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13/02/2001 | FRANCE | N°00-85059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2001, 00-85059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DENYS X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, pour contravention de blessures volontaires et infrac

tion à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 500...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DENYS X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, pour contravention de blessures volontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 500 francs d'amende pour le délit et à 1 500 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 avril 1996, un salarié de la société Au Bon Pain, a eu le tendon d'un doigt sectionné à la suite de la mise en marche inopinée d'une machine en service depuis 1991, destinée à trancher des morceaux de pâte et qu'il était occupé à nettoyer ; qu'à la suite de cet accident, Christian Y..., dirigeant de la société précitée, a été cité devant le tribunal correctionnel par acte du 22 mars 1999 des chefs de contravention de blessures d'involontaires et d'infraction à la réglementation du travail ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.233-17 et R.233-18 du Code du travail, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;

"aux motifs que les articles R.233-17 et R.233-18 du Code du travail institués par décret du 11 janvier 1993 n'étaient pas applicables à la date de l'accident ; que les textes n'exigeaient pas un dispositif obligeant la remise en marche de la machine par le pupitre de la commande, l'entreprise disposant d'un délai expirant le 31 décembre 1996 pour en doter la machine ; que celle-ci était dotée de dispositifs de protection ; que les dispositions du décret étaient immédiatement applicables puisque la machine comportait un dispositif de sécurité imposé par le décret ; que le prévenu avait enfreint les dispositions de l'article R.233-17 du Code du travail en ne s'assurant pas que l'équipement concerné était maintenu dans des conditions d'usage requises par ce texte ;

"alors que nul n'est punissable pour une infraction dont les éléments n'étaient pas définis par la loi au moment où elle a été commise ; qu'en déclarant applicable à des faits commis avant son entrée en vigueur l'article R.233-17 du Code du travail en raison du dispositif de sécurité dont était équipée la machine à l'origine de l'accident, la cour d'appel a méconnu la règle de non-rétroactivité de la loi pénale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que l'équipement de sécurité destiné à empêcher la remise en marche de la machine pendant l'ouverture du carter de protection avait été "volontairement neutralisé, sans doute pour limiter le temps d'arrêt de l'appareil", énonce que le prévenu aurait dû veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de ce dispositif ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le prévenu a méconnu, tant les prescriptions des articles R.233-17 et R.233-18 du Code du travail que celles de l'article R.233-3 ancien de ce Code, maintenu en vigueur par l'article 7. II du décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de la contravention de blessures involontaires après avoir écarté l'exception de prescription ;

"aux motifs que cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond et était irrecevable devant la cour ;

qu'au surplus, le procureur de la République avait transmis la procédure à l'inspection du travail le 13 juin 1996 en sollicitant l'avis de cette administration et qu'il s'agissait d'un acte d'instruction ayant interrompu la prescription ; que l'inspection du travail avait fait connaître son avis le 18 août 1998 ;

"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée à tous les stades de la procédure et doit être relevée d'office par le juge ;

"alors, d'autre part, que l'action publique en matière de contravention se prescrit par une année révolue à compter du dernier acte interruptif de prescription ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspection du travail n'avait fait connaître son avis que le 18 août 1998, soit plus de deux ans après l'acte interruptif de prescription constitué par la transmission de la procédure à l'inspection du travail le 13 juin 1996, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée par le prévenu en tout état de cause ;

Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article susvisé, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;

Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu que l'action publique du chef de la contravention de blessures involontaires prévue par l'article R.625-2 du Code pénal était prescrite en l'absence de tout acte de poursuite ou d'instruction entre le 6 mai 1996, date de son audition lors de l'enquête, et le 18 août 1998, date de l'avis de l'inspection du travail transmis au ministère public ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce que l'exception de prescription est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause la prescription a été valablement interrompue par la demande d'avis formulée le 13 juin 1996 par le procureur de la République auprès de l'inspection du travail ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, le prévenu n'était pas tenu d'invoquer avant tout défense au fond la prescription de l'action publique et alors que, d'autre part, plus d'un an s'était écoulé entre la demande d'avis du 13 juin 1996 et la réponse de l'inspection du travail du 18 août 1998, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 octobre 1999, mais seulement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et prononcé une amende de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Constate la prescription de l'action publique du chef de l'infraction précitée ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85059
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Moyen d'ordre public - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 7 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2001, pourvoi n°00-85059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85059
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