ANNULATION sur les pourvois formés par :
- X... Paul,
- Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 16 mars 2000, qui les a condamnés, le premier, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicides et blessures involontaires et qui a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Paul X..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'homicides et de blessures involontaires et l'a condamné de ces chefs à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que l'accident a été directement provoqué par la rupture de l'électrode longue de sécurité ; la cause de cette rupture n'a pu être décelée précisément ; que le sinistre aurait pu être évité si le régulateur de niveau Igema avait préalablement joué son rôle de détection, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que toute faute commise par le contrôleur ou l'exploitant, en relation avec ces deux causes, directe ou indirecte, du sinistre, est susceptible d'engager la responsabilité pénale ;
" alors que, selon la loi pénale de fond, plus douce, n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, n'est responsable pénalement pour délit non intentionnel que s'il est établi qu'elle a, de façon manifestement délibérée, violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt que le prévenu, qui n'a pas causé directement le dommage, ait commis une telle faute ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé notoirement au regard des dispositions anciennes, encourt, par suite de cette loi nouvelle d'application immédiate excluant toute responsabilité pénale de Paul X..., l'annulation ; que cette annulation sera prononcée sans renvoi " ;
Sur le moyen additionnel de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour René Y..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ;
" aux motifs que René Y... n'a pas parfaitement rempli sa mission de contrôle du mode d'exploitation de la chaudière ; même de bonne foi, René Y... s'est montré négligent, ou inattentif, ayant corrélativement à ses devoirs le pouvoir d'interdire la poursuite d'utilisation d'une machine soumise à stricte réglementation ; il ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ; le tribunal l'a retenu justement dans les liens de la prévention ;
" alors qu'il résulte de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénale, plus douce, n° 2000-647 du 10 juillet 2000, que les personnes physiques qui ont " créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ", ne sont responsables pénalement que dans la mesure où " il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer " ; que l'arrêt attaqué, qui retient René Y... dans les liens de la prévention en statuant sur la base de l'article 121-3 ancien, et sans aucunement caractériser une telle violation de la part du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble l'article 121-3 dudit Code ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., président de la société Anne de Bretagne, qui exploite une entreprise de triperie et salaisons, et René Y..., inspecteur au service de l'APAVE, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, à la suite de l'explosion d'une chaudière à vapeur, ayant provoqué la mort de trois employés et des blessures à trois autres personnes ;
Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable d'homicides et de blessures involontaires, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'accident a été directement provoqué par la rupture, pour une cause indéterminée, d'une électrode de sécurité, retient à l'encontre du chef d'entreprise " de multiples négligences et manquements à l'entretien normal " de la chaudière ; que, pour déclarer René Y... également coupable de ces délits, les juges du second degré relèvent que l'inspecteur de l'APAVE ayant visité l'appareil 6 jours auparavant " n'a pas parfaitement rempli sa mission de contrôle du mode d'exploitation de la chaudière " et " s'est montré négligent, ou inattentif " ;
Mais attendu que l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen ;
DEBOUTE Mireille Z... de sa demande formée en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.