Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 1995 a condamné Mme Y... à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations le montant de la rente accident du travail de conjoint survivant que cet organisme lui avait versée jusqu'au mois d'avril 1991, malgré son remariage le 10 décembre 1973 avec M. X... ; que Mme Y... ayant divorcé de cette seconde union le 10 décembre 1992, la cour d'appel (Paris, 10 mai 1999) a accueilli la demande de l'intéressée en rétablissement de ses droits et, après avoir condamné la Caisse à payer à celle-ci le montant des arrérages de rente échus depuis sa demande du 13 octobre 1995 ainsi que les intérêts légaux capitalisés de cette somme, elle a ordonné la compensation des créances respectives ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'événement qui a donné naissance au rétablissement de Mme Z... dans ses droits au versement de l'allocation de réversion est le jugement de divorce du 10 septembre 1992 et que sa demande de rétablissement a été effectuée le 13 octobre 1995 ; qu'en estimant que la demande de Mme Z... n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 434-9 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que les droits de Mme Y... avaient été seulement suspendus par son remariage, la cour d'appel a exactement décidé que le rétablissement des droits de l'intéressée à la suite de son divorce ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai de prescription de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.