Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'accord préalable de l'organisme débiteur de la prise en charge des frais de transport sanitaire terrestre d'un assuré ou d'un ayant droit en un lieu distant de plus de 150 km est requis, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance de Mme X..., ayant droit social de M. Maurice X..., de l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif à la clinique de Bruay-Labussière, le Tribunal retient que l'état de l'intéressée " appelait des initiatives d'exécution immédiate et a fortiori plus qu'urgentes " ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'urgence du transport n'avait pas été attestée par le médecin prescripteur et alors que l'accord préalable n'avait pas été demandé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X....