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08/02/2001 | FRANCE | N°99-16899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2001, 99-16899


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'accord préalable de l'organisme débiteur de la prise en charge des frais de transport sanitaire terrestre d'un assuré ou d'un ayant droit en un lieu distant de plus de 150 km est requis, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance de Mme X...,

ayant droit social de M. Maurice X..., de l'Institut Gustave-Roussy de Vil...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'accord préalable de l'organisme débiteur de la prise en charge des frais de transport sanitaire terrestre d'un assuré ou d'un ayant droit en un lieu distant de plus de 150 km est requis, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance de Mme X..., ayant droit social de M. Maurice X..., de l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif à la clinique de Bruay-Labussière, le Tribunal retient que l'état de l'intéressée " appelait des initiatives d'exécution immédiate et a fortiori plus qu'urgentes " ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'urgence du transport n'avait pas été attestée par le médecin prescripteur et alors que l'accord préalable n'avait pas été demandé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-16899
Date de la décision : 08/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Accord préalable - Domaine d'application

Viole les dispositions des articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale le jugement qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport sanitaire par ambulance d'un assuré après avoir relevé que l'urgence du transport n'avait pas été attestée par le médecin prescripteur et que l'accord préalable de l'organisme débiteur n'avait pas été demandé.


Références :

Code de la sécurité sociale R322-10, R322-10-3
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 09 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-01-20, Bulletin 2000, V, n° 35, p. 26 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2001, pourvoi n°99-16899, Bull. civ. 2001 V N° 49 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 49 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16899
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