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08/02/2001 | FRANCE | N°99-14452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2001, 99-14452


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., en arrêt de travail depuis le 28 mars 1995, le versement des indemnités journalières après le 15 novembre 1995, date de l'incarcération de l'assuré ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 4 mars 1999), saisi par M. X... d'une demande de prise en charge des indemnités journalières du 14 décembre 1995 au 8 février 1996, a rejeté le recours de celui-ci ;

Attendu que M. X... fait grief

au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que tou...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., en arrêt de travail depuis le 28 mars 1995, le versement des indemnités journalières après le 15 novembre 1995, date de l'incarcération de l'assuré ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 4 mars 1999), saisi par M. X... d'une demande de prise en charge des indemnités journalières du 14 décembre 1995 au 8 février 1996, a rejeté le recours de celui-ci ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, le jugement ne comportant aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en énonçant que M. X... a été indemnisé à tort pour la période du 15 novembre au 13 décembre 1995 et que le conseil de M. X... indique que les indemnités journalières sont légalement dues à son client, alors que ce dernier n'a saisi le tribunal qu'aux fins de prise en charge des indemnités journalières du 14 décembre 1995 au 8 février 1996, soit 57 jours x 215 = 12 255 francs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que les prestations journalières n'ayant pas le caractère d'une rémunération, la Caisse a l'obligation légale de les servir aussi longtemps que la maladie entraîne pour l'assuré une incapacité de travailler, sans avoir à se préoccuper de tous autres événements qui mettraient ledit assuré dans l'impossibilité de se livrer à une activité salariée ; que par suite, l'incarcération de l'assuré ne saurait, à elle seule, entraîner la suspension de leur service ; qu'en jugeant qu'en application des articles L. 381-30 et L. 381-30-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations en espèces ne peuvent être servies aux détenus durant leur incarcération, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles précités ;

Mais attendu que le jugement retient exactement que les détenus qui, selon l'article L. 381-30 du Code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité à compter de leur incarcération, ne bénéficient, selon l'article L. 381-30-1 du même Code, pendant leur détention, que des prestations en nature des assurances maladie et maternité ; qu'ayant relevé que M. X... avait été incarcéré à partir du 15 novembre 1995, le tribunal, qui a exposé les prétentions des parties et répondu aux conclusions dont il était saisi, a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait prétendre aux prestations en espèces du régime de sécurité sociale dont il relevait avant sa détention pendant la période litigieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14452
Date de la décision : 08/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Bénéficiaires - Détenu - Etendue .

Les détenus, qui, selon l'article L. 381-30 du Code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité à compter de leur incarcération, ne bénéficient, selon l'article L. 381-30-1 du même Code, pendant leur détention, que des prestations en nature des assurances maladie et maternité.


Références :

Code de la sécurité sociale L381-30, L381-30-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2001, pourvoi n°99-14452, Bull. civ. 2001 V N° 50 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 50 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14452
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