La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°99-41266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X... , demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de M. Y... Lange, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury

, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X... , demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de M. Y... Lange, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. Z... soutenant qu'il avait effectué des travaux de maçonnerie, en qualité de salarié, pour le compte de M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale en demandant sa condamnation au paiement de salaires, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts et à la remise de divers documents ;

Attendu que pour condamner M. X... à remettre à M. Z... divers documents et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et fiscaux, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucun contrat de travail n'a été établi mais que M. X... reconnait que M. Z... a effectué des travaux pour lesquels il lui a versé une certaine somme, que M. X... n'apporte pas la preuve que cette somme correspond au règlement d'une facture établie par M. Z... et selon divers témoignages M. Z... a bien travaillé chez M. X... ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que M. Z..., en l'absence d'un contrat de travail écrit, rapportait la preuve qu'il avait exécuté son travail sous l'autorité de M. X... qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41266
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alès (section industrie), 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award