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07/02/2001 | FRANCE | N°99-41160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Expédit X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Société réunionnaise de surveillance (SRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 97400 Saint-Denis,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien,

faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Expédit X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Société réunionnaise de surveillance (SRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 97400 Saint-Denis,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société réunionnaise de surveillance en septembre 1981 en qualité de vigile ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute grave : abandon de poste ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de surveillance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41160
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 23 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41160
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