AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Expédit X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Société réunionnaise de surveillance (SRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 97400 Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la Société réunionnaise de surveillance en septembre 1981 en qualité de vigile ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute grave : abandon de poste ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de surveillance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.