La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°99-41152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Sens (section Commerce), au profit :

1 / de M. Frédérique X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Transport Rovedakis Ben Hassen, domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Levallois-Perret, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Sens (section Commerce), au profit :

1 / de M. Frédérique X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Transport Rovedakis Ben Hassen, domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Levallois-Perret, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été salarié, selon contrat à durée indéterminée, par la société Transport Rovedakis Ben Hassen du 16 septembre 1995 au 15 mars 1996 ; que, le 28 avril 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il résulte du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. Y... avait été débouté de cette même demande par jugement du 30 janvier 1997 ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle qu'elle résulte du pourvoi annexé au présent arrêt :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'apporte pas de pièces fournissant la preuve du montant réclamé et par conséquent aucune preuve susceptible de justifier de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait tous les éléments lui permettant le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41152
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sens (section Commerce), 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award