La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°99-40911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-40911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société GMB Cora Soissons, société anonyme, dont le siège est avenue du président Kennedy, 02200 Soissons,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société GMB Cora Soissons, société anonyme, dont le siège est avenue du président Kennedy, 02200 Soissons,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GMB Soissons, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui travaillait pour la société GMB Cora en qualité de chef du département textile, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 1995 ; que le 6 décembre 1995,il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de 13e mois, d'heures supplémentaires et d'une indemnité de repos compensateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de repos compensateur, I'arrêt attaqué énonce que celui-ci a signé un reçu pour solde de tout compte le 6 décembre 1995 pour une somme de 3 947,04 francs, étant indiqué dans ce reçu : "ce montant représente toutes les sommes qui me sont dues (salaires, congés payés, indemnités, etc... ) suivant le contrat de travail ayant existé entre l'hypermarché Cora et moi-même, lors de la cessation de mon emploi de manager département Tex à la date du 24 novembre 1995 et ceci d'un commun accord" ; que, par courrier du 19 décembre 1995, M. X... a dénoncé ce reçu, estimant dans sa dénonciation être en droit de réclamer, outre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts consécutifs à son licenciement, des frais de déplacement ainsi qu'une différence de salaire sur novembre 1995 et le salaire des 1er et 2 décembre 1995 ; que cette dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard des chefs de demande qu'elle énonce et de leurs conséquences directes ; qu'en l'espèce, s'agissant des salaires, la dénonciation est limitée aux salaires de novembre et décembre ; qu'il n'est fait état ni d'heures supplémentaires ni de repos compensateurs ; que ni dans la demande adressée le 29 février 1996 par le salarié au conseil de prud'hommes, ni dans la convocation devant le bureau de conciliation adressée le même jour à l'employeur, ne figurait de

demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que tout chef de demande présenté, qui n'a pas été régulièrement dénoncé, est irrecevable ; que dès lors, M. X... est irrecevable en ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Attendu, cependant, que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de la rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant M. X... irrecevable en ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société GMB Cora Soissons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GMB Cora Soissons ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40911
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-40911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award