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07/02/2001 | FRANCE | N°99-40899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-40899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapp

orteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été nommé, le 21 mars 1990, en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence "Les Jardins d'Acardie" assurant à ses habitants divers services ; que son contrat le désignait comme "syndic-directeur" et qu'en plus des tâches afférentes à un syndic de copropriété il devait effectuer des tâches spécifiques donnant lieu à une rémunération spécifique ; que le 29 août 1995 il a démissionné de ses fonctions de syndic et que par lettre du 20 décembre 1995 il a été licencié pour motif économique le poste de Directeur salarié de la copropriété étant supprimé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour confirmer, sur contredit, le jugement du conseil de prud'hommes déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel énonce qu'il résulte du contrat de M. X..., qualifié à tort de contrat de travail dans des avenants ultérieurs portant sur la rémunération, et de la situation de fait que ne dément aucun élément du dossier que l'intéressé devait rendre compte de sa gestion comme tout syndic de copropriété devant l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il exerçait les fonctions techniques qui lui avaient été confiées en toute indépendance, en l'absence de toute directive dans l'exécution de son travail, et en l'absence de tout véritable contrôle, le seul contrôle exercé par l'assemblée générale une fois par an, au moment même où il rendait compte de sa gestion de syndic, étant insuffisant à caractériser un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions distinctes de celles d'un syndic pour lesquelles il était rémunéré, qu'il devait rendre compte de sa gestion sous le contrôle de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il a été licencié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'intéressé pour ses fonctions techniques autres que celles d'un syndic était placé dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40899
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - "Syndic-directeur" d'une copropriété.

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Cas où il y a contrat de travail - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-40899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40899
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