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07/02/2001 | FRANCE | N°98-45849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 98-45849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Maison de santé protestante, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier

, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Maison de santé protestante, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Maison de santé protestante, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., attaché de direction du Centre hospitalier de Montpellier, a été détaché par arrêté du ministre des Affaires sociales en date du 19 juin 1984, auprès de la Maison de santé protestante en qualité de directeur pour une période de cinq ans ; qu'un contrat de travail a été passé entre les parties le 30 septembre 1986 prévoyant le versement d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement lors de la fin du contrat, exclusion faite des cas de faute lourde et force majeure ; que le détachement de M. X... a été renouvelé ; que le 27 avril 1994, la Maison de santé protestante lui a fait savoir qu'elle demandait la fin de son détachement, lui accordait un préavis de six mois et le dispensait de l'effectuer à compter du 31 mai 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :

1 / que le fonctionnaire hospitalier en position de détachement est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exclusion de toute disposition légale, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, cette prohibition ne s'étendrait , hormis les dispositions légales ou réglementaires, qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs et non aux stipulations contractuelles particulières spécialement prévues par un contrat de travail de sorte qu'en décidant cependant que les stipulations de l'article 11 du contrat de travail liant M. X... à la Maison de santé protestante prévoyant une indemnité de rupture de deux mois de salaire par année de service plafonnée à trente six mois, devaient être réputées non écrites, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 52 de la loi du 9 janvier 1986 ;

2 / que les avantages acquis par un fonctionnaire détaché en qualité de salarié d'un employeur de droit privé, lorsqu'ils découlent de son arrêté de détachement et de son contrat de travail, ne peuvent être remis en cause par une modification ultérieure de la loi statutaire dont relève ce fonctionnaire, de sorte qu'en décidant cependant, par des motifs propres et adoptés, que par l'intervention de la loi du 9 janvier 1986, l'indemnité de rupture stipulée au profit de M. X... engagé par la Maison de santé protestante de Nîmes le 3 septembre 1984 à la suite de son arrêté de détachement du 19 juin 1984, devait être réputée non écrite peu important que le fonctionnaire détaché ait pris ses fonctions dans son poste d'accueil avant la promulgation de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil et l'article 52 de la loi du 9 janvier 1986 ;

3 / qu'un fonctionnaire hospitalier en position de détachement en vertu d'un arrêté pris sur le fondement de la loi du 31 décembre 1970, du décret du 13 juin 1969, du décret du 27 février 1978 et de l'article L. 792 du Code de la santé publique alors en vigueur, a pu, sous l'empire de cette décision administrative, conclure un contrat de travail sans être soumis à la prohibition des clauses d'indemnités de licenciement résultant de la loi du 9 janvier 1986, qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que M. X... se trouvait en position de détachement sur le fondement de ces textes en vertu d'un arrêté de détachement du 19 juin 1984 lorsqu'il a signé son contrat de travail stipulant le versement d'une indemnité de rupture, de sorte qu'en décidant cependant que la stipulation de cette indemnité devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 52 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'en outre, les dispositions transitoires de la loi du 9 janvier 1986 mettaient obstacle à l'application de cette loi au contrat en cause de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi violé les articles 59 et 130 de la loi du 9 janvier 1986 ;

4 / que la légalité au regard du statut de la fonction publique hospitalière de la stipulation d'une indemnité de rupture au profit d'un fonctionnaire détaché en qualité de salarié d'un employeur de droit privé sans contrat écrit dont l'engagement est confirmé par écrit après le début de l'exécution, devrait s'apprécier au jour de l'engagement lui-même et non au jour de l'écrit confirmatif ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été détaché par arrêté ministériel du 19 juin 1984 auprès de la Maison de santé protestante de Nîmes à compter du 3 septembre 1984 et qu'il a été confirmé dans son engagement par contrat de travail écrit du 30 septembre 1986, de sorte qu'en décidant cependant, pour dénier à M. X... le droit à une indemnité contractuelle de rupture, que ce droit n'était né qu'à compter du contrat confirmatif écrit et non à compter de l'engagement du 3 septembre 1984, date à laquelle la stipulation était compatible avec le statut antérieur à la loi du 9 janvier 1986, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que faute d'avoir recherché si, par application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont relevait la Maison de santé protestante de Nîmes, le contrat de travail non écrit résultant de l'engagement de M. X... à compter du 3 septembre 1984 antérieur à la loi du 9 janvier 1986 lui ouvrait droit à une indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 52 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que " tout fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière" ;

Attendu que ce texte modifiant le statut des fonctionnaires hospitaliers en service détaché est applicable aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant sa promulgation pour autant que son application ne lèse pas des droits acquis; que l'intéressé ayant cessé ses fonctions postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne pouvait donc réclamer le paiement d'une indemnité contractuelle de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de dommages intérêts alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de formuler le moindre motif à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, a considéré que M. X... ne rapportait pas la preuve du préjudice moral qu'il avait subi ; que la cour d'appel ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en a nécessairement adopté les motifs et a, de ce fait, légalement justifié sa décision ;

Mai sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de préavis de huit mois, la cour d'appel a relevé que M. X... avait retrouvé sa fonction d'origine le 14 octobre 1994 de sorte que, par le règlement d'un préavis de six mois, il n'avait pas subi de préjudice financier au titre de sa rémunération et que le préavis contractuel de huit mois était à l'évidence un délai maximum prévu, étant observé que M. X... ne pouvait, en cas de réintégration bénéficier du cumul d'une rémunération versée par son corps d'origine et la continuation du versement de l'indemnité de préavis, celle-ci ayant perdu son objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'une clause claire et précise du contrat de travail que la rupture donnerait lieu à un préavis de huit mois sauf faute lourde ou force majeure non invoquées en l'espèce, et alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été dispensé par la Maison de santé protestante d'effectuer celui-ci à compter du 31 mai 1994, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... a droit à une indemnité de préavis de huit mois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison de santé protestante à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45849
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Effets - Soumission aux règles régissant la fonction exercée - Personnel hospitalier.


Références :

Code du travail L122-3-5, L122-3-8 et L122-9
Loi 86-68 du 09 janvier 1986 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°98-45849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45849
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