La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°98-21335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2001, 98-21335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q 98-21.335 formé par la société CSI Etudes techniques ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B) , au profit de la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n R 98-21.336 formé par la société CSI Etudes techniques ingénieri

e,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q 98-21.335 formé par la société CSI Etudes techniques ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B) , au profit de la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n R 98-21.336 formé par la société CSI Etudes techniques ingénierie,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B) , au profit de la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° Q 98-21.335 :

La société Fondasol a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 avril 1999, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 98-21.336 :

La société Fondasol a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 avril 1999, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société CSI Etudes techniques ingénierie et de la société Governor, de Me Odent, avocat de la société Fondasol, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 98-21.335 et R.98-21.336 ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué formé par la société Fondasol dans la procédure R. 98-21.336, contestée par la défense :

Attendu que la société CSI Etudes techniques ingénierie n'ayant formé un pourvoi principal qu'à l'encontre de la société Fondasol, cette dernière est irrecevable à soutenir un pourvoi provoqué dirigé contre la société Governor, qui n'a pas été attraite devant la Cour de Cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué formé par la société Fondasol dans la procédure Q 98-21.335, qui est recevable :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 décembre 1997 et 10 septembre 1998), qu'en vue de la rénovation d'un château, la société CSI Etudes techniques ingénierie (CSI) a exécuté des travaux d'ingénierie, la société Fondasol a effectué une étude des sols et la société Governor a été chargée d'une mission d'architecte ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a délivré à ces intervenants des assignations en réparation de son préjudice, sur lesquelles il a été statué par arrêt du 18 décembre 1997 ; qu'alléguant que la cour d'appel n'avait pas répondu à la demande de garantie qu'elle avait formée contre la société Fondasol, la société CSI a déposé une requête en réparation de cette omission sur laquelle il a été statué par arrêt du 10 septembre 1998 ;

Attendu que la société Fondasol fait grief à l'arrêt du 18 décembre 1997 de la condamner à payer des sommes au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que le manquement à ses obligations ne peut engager la responsabilité contactuelle d'une partie qu'à la condition d'avoir été à l'origine du sinistre ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Fondasol avait fait valoir, sur le fondement des observations de l'expert, qu'aucun lien causal n'existait entre les fautes inexistantes qui lui étaient pourtant imputées et les désordres invoqués qui avaient pour origine exclusive les manquements contractuels commis par les sociétés Governor et CSI ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel lien causal direct et certain ainsi contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le rapport établi par la société Fondasol ne reflétait qu'une hauteur de la nappe phréatique à un certain moment et non dans les plus mauvaises conditions, et qu'elle avait donné des indications erronées quant à l'arrimage des installations, la cour d'appel a pu retenir que la faute de cet intervenant avait contribué pour partie à la production du dommage consistant dans le soulèvement d'ouvrages sous la pression de l'eau à la suite de fortes pluies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal R. 98-21.336 et le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Fondasol dans la procédure R 98-21.336 :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la requête en réparation d'une omission de statuer formée par la société CSI et portant sur la demande de garantie formée par cette dernière contre la société Fondasol, à laquelle cette société s'était jointe en sollicitant la garantie de la société CSI, l'arrêt du 10 septembre 1998 retient que dans sa décision du 18 décembre 1997, la cour d'appel a relevé la faute personnelle de la société CSI, indépendante de celle de la société Fondasol, et que l'existence d'une omission de statuer n'est pas pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur les demandes de garantie, auxquelles elle avait précédemment omis de répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 1997 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal Q 98-21.335 et sur le second moyen du pourvoi incident et provoqué de la société Fondasol, devenus sans objet :

REJETTE les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 18 décembre 1997 ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CSI Etudes techniques ingénierie et Fondasol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21335
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal R98-21.336) JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Partie à l'égard de laquelle une faute est retenue - Omission de statuer sur la demande de garantie formée contre une autre partie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2001, pourvoi n°98-21335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award