AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association foncière urbaine libre (AFUL), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. Yves Y..., demeurant ...,,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), au profit :
1 / de la société Pastre et fils, société anonyme, dont le siège est Enclos de la Raffinerie, ...,
2 / de la société DMF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. René X..., demeurant : 34680 Saint-Georges-d'Orques,
4 / de la société Entreprise électricité Olivier A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5 / de M. Gérard Z..., demeurant "Calorit Sanit", Las Rebes, Bât. ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Association foncière urbaine libre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage délégué était également le gérant de l'entrepreneur principal ayant sous-traité l'ensemble des travaux, la cour d'appel, qui en a déduit, par une exacte application au profit des tiers des conséquences de la représentation, que l'Association foncière et urbaine libre ... connaissait la présence des sous-traitants dès l'ouverture du chantier, a, abstraction faite de motifs surabondants et sans être tenue de répondre à une argumentation dépourvue de portée juridique, le sous-traitant n'étant pas tenu de se manifester auprès du maître de l'ouvrage, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association foncière urbaine libre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.