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07/02/2001 | FRANCE | N°98-16216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2001, 98-16216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 98-16.216 formé par la société Entreprise générale He Mas, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Engrais d'Ambès, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Ateliers de construction de Paimboeuf, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de M. X..., demeurant ..., pr

is ès qualités de représentant des créanciers de la société Paimboeuf,

4 / de M. Z..., demeurant ..., pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 98-16.216 formé par la société Entreprise générale He Mas, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Engrais d'Ambès, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Ateliers de construction de Paimboeuf, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Paimboeuf,

4 / de M. Z..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Paimboeuf,

5 / de la société d'études Sechaud et Metz, société anonyme dont le siège est ...,

6 / de la société Simecsol, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° H 98-18.637 formé par :

1 / la société anonyme Ateliers de construction de Paimboeuf,

2 / M. X..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Ateliers de construction de Paimboeuf,

3 / M. Z..., mandataire judiciaire, pris ès qualités d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ateliers de construction de Paimboeuf,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de la société Norsk-hydro-azote engrais d'Ambès, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société anonyme Entreprise générale He Mas, dont le siège social est ...,

3 / de la société anonyme d'études Sechaud et Metz,

4 / de la société Simecsol,

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° A 98-16.216

La société Engrais d'Ambès a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er février 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° H 98-18.637

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Entreprise générale He Mas, de la SCP Gatineau, avocat de la société Engrais d'Ambès, de Me Foussard, avocat de la société Ateliers de construction de Paimboeuf et de MM. X... et Z..., ès qualités, et de M. Y... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société d'études Sechaud et Metz, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Simecsol, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 98-16.216 et H 98-18.637 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Simecsol ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° A 98-16.216 et le premier moyen du pourvoi n° H 98-18.637, réunis :

Vu les articles 1793 et 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1998), que la société Engrais d'Ambès (Ambès), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sechaud et Metz, confié une étude du sol sur lequel elle envisageait de faire construire un bâtiment à usage industriel à la société Simecsol, qui a établi deux rapports les 5 janvier et 18 mai 1988 ; que, par lettre de commande du 26 janvier 1989, la société Ambès a, pour un prix stipulé global et forfaitaire, confié à un groupement d'entreprises solidaires formé de la société Ateliers de construction de Paimboeuf, depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société He Mas (Mas) les lots "fondations profondes et génie civil", "charpente-couverture-bardage" et ventilation-électricité" ; que la livraison avait été fixée au 31 janvier 1990 ; qu'après la réception prononcée avec réserves le 3 mai 1990, un différend ayant opposé le maître de l'ouvrage et les entreprises sur le décompte définitif des sommes dues notamment au titre des travaux supplémentaires de fondation et des pénalités de retard, la société Mas a, après expertise, assigné les sociétés Ambès, Sechaud et Metz et Paimboeuf ;

Attendu que, pour décider que le marché avait un caractère forfaitaire et rejeter, en conséquence, les demandes en paiement de travaux supplémentaires, l'arrêt retient qu'un prix global et forfaitaire était stipulé dans la lettre de commande qui ne prévoyait aucune réserve quant à d'éventuelles modifications ou travaux supplémentaires ou imprévus et que le moyen tiré de l'article 13-1-2 des conditions générales du marché sera rejeté, le texte invoqué ne concernant que les conséquences pécuniaires pour l'entreprise d'une interruption de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la qualification du contrat au regard des articles 13 et 13-2 des conditions générales du marché n'excluait pas le caractère forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 1200 et 1204 du Code civil ;

Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; que les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ;

Attendu que pour fixer le montant des pénalités de retard à la seule charge de la société Paimboeuf, l'arrêt retient que l'expert a constaté qu'aucun retard n'était imputable à la société MAS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sociétés Mas et Paimboeuf s'étaient engagées solidairement envers la société Ambès à livrer le bâtiment dans un certain délai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt dit que le montant des pénalités de retard à la charge de la société Paimboeuf sera inscrit au passif de son redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Ambès n'avait pas demandé cette inscription, mais seulement qu'il soit jugé qu'elle avait fait une application justifiée des dispositions contractuelles en retenant ces pénalités sur le prix du marché, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxièmes et troisièmes moyens du pourvoi principal n° A 98-16.216 et du pourvoi n° H 98-18.637 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Mas sur la société Ateliers de construction de Paimboeuf à la somme de 651 439 francs et donné acte à la société Mas de ce qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 74 524 francs envers cette dernière, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société He Mas à payer à la société Engrais d'Ambès la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Simecsol et celle de la société Engrais d'Ambès, en ce qu'elle est dirigée contre MM. X..., Z... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16216
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi incident) SOLIDARITE - Cas - Débiteurs engagés sur une même chose, chacun pouvant être contraint pour la totalité - Travaux de bâtiment - Locateurs d'ouvrage engagés solidairement à livrer le bâtiment dans un délai déterminé - Pénalités de retard - Charge.


Références :

Code civil 1200 et 1204

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2001, pourvoi n°98-16216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16216
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