La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°97-19084

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 07 février 2001, 97-19084


Attendu que par arrêt du 14 octobre 1997, M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gara, a été condamné par la cour d'appel de Grenoble à régler le montant des dépens et de l'indemnité pour frais non taxables, s'élevant à environ 18 000 francs ; que, par ordonnance du 22 juillet 998, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er septembre 1997 a été retirée du rôle de la Cour faute de justifier de l'impossibilité d'exécution ;

Attendu que par requête du 23 août 2000, la CRAM Sud Rhône-Alpes deman

de que soit constatée la péremption d'instance, ce à quoi s'oppose M. X... ès q...

Attendu que par arrêt du 14 octobre 1997, M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gara, a été condamné par la cour d'appel de Grenoble à régler le montant des dépens et de l'indemnité pour frais non taxables, s'élevant à environ 18 000 francs ; que, par ordonnance du 22 juillet 998, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er septembre 1997 a été retirée du rôle de la Cour faute de justifier de l'impossibilité d'exécution ;

Attendu que par requête du 23 août 2000, la CRAM Sud Rhône-Alpes demande que soit constatée la péremption d'instance, ce à quoi s'oppose M. X... ès qualités, faisant valoir que l'absence d'exécution est indépendante de sa volonté et que la situation de la société était totalement obérée alors que les actifs ont été réalisés au profit des créanciers titulaires de superprivilèges ;

Mais attendu que, comme le relève la CRAM, M. X... qui avait connaissance de l'ordonnance du 22 juillet 1998, n'a procédé à aucun acte interruptif de péremption manifestant, à l'égard de la créance de la Caisse, sa volonté d'exécuter ; qu'il n'a formé sa demande de réinscription que postérieurement à la date de péremption alors que s'il était dans l'impossibilité de régler tout ou partie de cette somme de 18 000 francs, il lui appartenait de Nous saisir en temps utile ; qu'enfin, l'examen des comptes produits démontre que si le liquidateur a payé des créances objets de superprivilèges, il a également disposé de fonds qui lui ont servi à règler d'autres créances, tels des frais de banque ou des règlements à des sociétés, au détriment du paiement de sa condamnation en qualité de liquidateur ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er septembre 1997 par M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Gara, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 mai 1997 (pourvoi n° 97-19.084).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 97-19084
Date de la décision : 07/02/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demande formée postérieurement à l'acquisition de la péremption

Il y a lieu de constater la péremption de l'instance dont le pourvoi a fait l'objet d'un retrait du rôle dès lors que le demandeur au pourvoi n'a formulé de demande de réinscription que postérieurement à l'expiration du délai de péremption et qu'il a pendant ce délai réglé d'autres créances que celle concernée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 1997

A RAPPROCHER : Ord., 1993-12-14, Bulletin 1993, Ordo, n° 20 (2), p. 17 ; Ord., 1996-01-23, Bulletin 1996, Ordo, n° 2 (2), p. 1 ; Chambre civile 3, 1999-01-20, Bulletin 1999, III, n° 15, p. 10 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 07 fév. 2001, pourvoi n°97-19084, Bull. civ. 2001 ORD. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Pluyette, conseiller délégué par le premier président
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.19084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award