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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de fa

ux en écritures publiques ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'André X... devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour avoir : "à Agde courant 1988 et postérieurement au 16 février 1988 et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription : commis des faux en écriture publique en modifiant le registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Agde et en rectifiant des extraits de la délibération du 16 février 1988 ;

"aux motifs que si le mis en examen nie être l'auteur de l'introduction de la délibération 6A entre les feuillets 28 et 29 du registre des délibérations, les explications données par lui "doivent être rejetées" :

- d'abord parce que l'intitulé des questions ainsi modifiées démontre qu'il y a double emploi entre l'intitulé de la question 6A et celui de la question 7,

- ensuite parce que Marie-France Y... a affirmé que les modifications apportées à la délibération 7 devenue 6A l'ont été au moins trois mois après la réunion du 16 février 1988 et que le conseil municipal n'a jamais été consulté sur la modification ainsi apportée,

- enfin parce que l'examen d'un petit registre officieux, tenu par une secrétaire assistant aux séances démontre que Marie-Josée A... épouse Z..., présente à la réunion du 16 février 1988, n'a noté que deux délibérations (6 et 7) jusqu'à ce que Marie-France Y... n'y ajoute frauduleusement une délibération 6A dont elle a reconnu qu'elle n'a jamais eu lieu, "en outre André X... a reconnu que la concession de la plage de la Petite Conque n'avait pas fait l'objet d'une délibération le 16 février 1988, "en fait, l'éclatement inutile et contraire à la réalité de la question 6 en deux questions 6A et 6B n'avait qu'un seul but, à savoir introduire après coup une délibération autorisant le maire à sous-concéder la plage de la Petite Conque à un 9ème plagiste à un moment où une autorisation apparaissait nécessaire, " ... André X..., tout à la fois donneur d'ordre et auteur des falsifications manuscrites, sera

renvoyé devant la juridiction correctionnelle" ;

"alors que, d'une part, le principe de la présomption d'innocence se trouve méconnu lorsque la juridiction d'instruction qui ordonne le renvoi d'un prévenu devant la juridiction de jugement le considère comme coupable des faits poursuivis et le désigne sans nuance comme le donneur d'ordre et l'auteur des documents argués de faux, estimant que ses explications "doivent être rejetées", préjugeant ainsi la culpabilité et l'appréciation des faits par la juridiction saisie de la répression ; qu'il s'agit, dès lors, d'une disposition définitive que cette juridiction n'aura pas le pouvoir de modifier ;

"alors que, d'autre part, sont nuls les jugements qui ne comportent pas de motifs ; que l'arrêt attaqué, qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du ministère public, ne saurait être considéré comme satisfaisant à l'exigence de motifs requis par l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour renvoyer André X... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que, la chambre d'accusation ait omis de répondre aux chefs péremptoires des mémoires qui lui étaient soumis, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dans la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, par application de l'article 574 susvisé, dans sa première branche qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et qui ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82962
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82962
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