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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 février 2000 qui, pour

banqueroute, l'a condamné à 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise ou personne mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 février 2000 qui, pour banqueroute, l'a condamné à 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise ou personne morale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du nouveau Code pénal, 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier d'instruction que Marcel X... a été président directeur général de la société Steb jusqu'en août 1992 et qu'il avait donc, personnellement, la responsabilité de veiller à la tenue complète et régulière des documents comptables de la personne morale qu'il dirigeait ; qu'il résulte des propres déclarations du prévenu (D52) qu'il ignorait "s'il y avait des livres comptables tenus correctement" et avait constaté, en mai 1992, que la société Steb avait une comptabilité "approximative et incomplète" ; qu'il est encore constaté que cette comptabilité, même incomplète, n'a jamais été remise au mandataire liquidateur ; que, dès lors, cette absence de documents comptables, rendant illusoire tout contrôle, ne peut qu'être imputée au président directeur général de la société, qui avait l'obligation de veiller à leur tenue et leur sauvegarde ; que le fait pour Marcel X... d'avoir mis fin à ses fonctions en milieu d'exercice (août 1992) ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale de ce chef ;

"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ne contenait, avant sa modification par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, aucune incrimination légale pour des faits de tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;

"que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour absence de toute comptabilité, au titre de faits commis courant 1991-1992, tout en retenant l'existence d'une comptabilité incomplète, sans violer les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette comptabilité eût été tenue au mépris des dispositions de l'article 8 du Code de commerce, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin que la cour d'appel ne pouvait davantage déclarer Marcel X... coupable du délit de banqueroute par défaut de tenue de toute comptabilité en relevant une absence de remise de documents comptables au mandataire liquidateur, dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'une comptabilité avait été tenue, fût-elle incomplète, que des documents comptables avaient été détournés sans que ce détournement puisse être imputé au prévenu, relaxé de ce chef, lequel, ayant démissionné de ses fonctions sociales avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'avait dès lors plus le pouvoir de remettre la comptabilité de la société Steb au mandataire liquidateur ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du nouveau Code pénal, 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, 594 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Marcel X... coupable du délit de banqueroute par absence de toute comptabilité ;

"alors, d'une part, que le délit de banqueroute est un délit intentionnel ; que l'élément intentionnel ne peut se déduire du seul constat que le prévenu a manqué à ses obligations de dirigeant social en matière de comptabilité ; qu'en ne caractérisant pas une abstention délibérée de Marcel X..., la cour d'appel a violé le principe sus- rappelé ;

"alors, d'autre part, que Marcel X... a fait valoir que, s'étant aperçu du caractère approximatif et incomplet de la comptabilité, et en raison des difficultés rencontrées pour mettre en place une comptabilité complète, il avait voulu réaliser un audit ; que cette annonce avait été la cause d'une dissension avec M. Y..., directeur général et véritable dirigeant de la société ; que celui-ci avait intérêt à ce que la comptabilité n'apparaisse pas aux yeux de Marcel X... ou du mandataire liquidateur ; qu'il ressortait du dossier que les véritables détournements d'actif social apparaissaient à l'encontre de Monsieur Y... et que les éléments comptables avaient été dérobés par ce dernier; qu'il avait remis un courrier à la société Locamat en date du 2 juillet 1992 dans lequel il écrivait : "je remets la comptabilité entière de la société Steb entre les mains de la société Siscob (M. Z...)" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, de nature à exclure toute intention délictueuse de Marcel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 et 112-1 du Code pénal, 187, 189, 190 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Marcel X... la peine d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou non, toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole ainsi que toute personne morale pour une durée de dix ans ;

"aux motifs qu'en répression du seul délit retenu à l'encontre de Marcel X..., la cour infligera à ce dernier, à titre de peine principale (par application des dispositions des articles 131-11 du Code pénal, 192 et 201 de la loi du 25 janvier 1985), l'interdiction pour dix années de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise et toute personne morale ;

"alors, d'une part, que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale ne peut être prononcée que pour des agissements qui encouraient cette sanction pénale à la date à laquelle ils ont été commis, en l'espèce courant 1991-1992 ; que, si en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, la cour d'appel pouvait prononcer, à la place de la faillite personnelle, une telle interdiction, ce n'était que dans l'un des cinq cas visés aux articles 189 et 190 de ladite loi ; que la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Marcel X... la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière, outre l'absence de remise de documents comptables au mandataire liquidateur, agissements non visés par les articles 189 et 190, a violé les articles visés au moyen ;

"alors d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'une loi édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ne peut, depuis le 1er mars 1994, excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ; que, dès lors, en fixant à dix ans l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que Marcel X..., déclaré coupable de banqueroute, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à 10 ans d'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise et toute personne morale, en application des articles 192 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L.625-8 et L.626-6 du Code de commerce, dès lors que ces dispositions n'entrant pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, la durée de l'interdiction est illimitée et que les juges l'ont partiellement relevé de cette mesure ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82881
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) PEINES - Peines complémentaires - Peine complémentaire prononcée à titre principal - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale - Durée - Application de l'article 131-27 du Code pénal (non).


Références :

Code de commerce L625-8 et L626-6
Code pénal 131-27
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 192 et 201

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82881
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