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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...Jean,

- A... Daniel,

- C... Pierre,

- D... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre cor

rectionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, pour faux et usage, abus de confiance, les a condamnés, J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...Jean,

- A... Daniel,

- C... Pierre,

- D... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, pour faux et usage, abus de confiance, les a condamnés, Jacques D... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, Jean Z...à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, Daniel A... et Pierre C... chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 1, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z..., Jacques D..., Daniel A... et Pierre C... coupables de faux et usage de faux, et a déclaré Jacques D... coupable d'abus de confiance ;

" alors qu'en application des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier et l'accomplissement de cette formalité doit être mentionné expressément dans la décision ;

" qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les prévenus ou leurs conseils aient eu la parole en dernier " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les avocats des prévenus ont eu la parole les derniers conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques D... coupable de faux et usage de faux ;

" aux motifs que l'expert comptable qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience, a constaté des incohérences au point de vue comptable, puisque si la loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations n'édicte aucune prescription en matière comptable, l'article 11 prescrit que le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'assemblée générale ordinaire ; il relève que le brouillard unique pour tous les mouvements financiers et qui sert de base à la centralisation informatique n'est pas tenu au jour le jour et ne fait pas de distinction entre les différents comptes de trésorerie, compte courant de caisse d'épargne, livret A de caisse d'épargne et espèces de la caisse, de sorte qu'il est impossible de distinguer la nature du mode de règlement des dépenses et des recettes ; les balances extraites du rapport du contrôleur financier ne correspondent pas aux balances tirées de la comptabilité informatique ; en outre, aucun registre n'existe où seraient retranscrits les procès-verbaux des assemblées, seul le brouillard de trésorerie semblait tenir lieu de procès-verbal et donner quitus sur la gestion des comptes en étant signé par le président, le trésorier et le contrôleur ; les assemblées générales se tenaient et donnaient quitus sur la gestion avant la clôture de l'exercice, par exemple en 1990-1991, le 14 juin 1991, 1991-1992 le 12 juin 1992 ; il a relevé également que certaines dépenses étaient réglées par l'association alors que les destinataires étaient des tierces personnes en particulier des membres de l'association pour 20 588, 83 francs ; dans l'exercice 1993-1994, des reçus ont été établis par le comité des fêtes au lieu des personnes à qui les fonds étaient destinés ; certaines dépenses ne sont pas justifiées comme par exemple le réfrigérateur acheté à Darty le 19 septembre 1993, qui ne fait pas partie de l'inventaire établi par le contrôleur financier, l'imprimante Citizen achetée chez Conforama le 5 novembre 1992, qui devient la deuxième imprimante dans l'état du matériel alors qu'il n'existe pas de micro-ordinateur ;

l'examen visuel des comptes permet de constater qu'il existe de nombreuses ratures, des modifications de chiffres, certains chiffres étant effacés puis réécrits, par exemple page 10, 16, 17, 18, 19, 21, 25 et 26 les pièces 38 à 67 ; des dates d'enregistrement des recettes et de dépenses font apparaître des dates rétroactives, démontrant par là, des combinaisons illégales ; M. B... dans la pièce de gendarmerie n° 67, a expliqué que Jacques D... lui avait donné l'idée de faire surfacturer le prix unitaire de la bouteille de méthode champenoise, la différence devant leur permettre d'obtenir une certaine quantité de vin sans bourse délier : " pour mon compte personnel, j'ai obtenu trois cartons de douze bouteilles... ; j'ai fait cette fausse facture à la demande de Jacques D... ", ce qui démontre sa méthode, malhonnête, et engage sa responsabilité pénale ; Jacques D..., né en 1951, qui n'était que peintre en bâtiment, a expliqué qu'il avait acheté 600 bouteilles à 30 francs pour 18 000 francs mais qu'il avait fait un chèque de 20 100 francs, la différence, soit 2 100 francs correspondant à l'achat de bouteilles pour leur compte personnel :
" je n'ai pas fait la facture, je l'ai demandé à M. B... " ; cet exemple illustre la connivence entre les deux hommes, à tour de rôle, responsables de la trésorerie du comité ; M. X..., le négociant en vins, a précisé qu'il n'avait jamais établi la facture que les gendarmes lui présentaient, qu'il s'agissait d'un faux, qu'à la demande de M. B... et de Jacques D..., il avait majoré le prix des bouteilles méthode champenoise de 28 à 33, 50 francs ; les faux et usage de faux sont donc ainsi caractérisés pour les deux trésoriers successifs du comité des fêtes, M. B... et Jacques D... ; Daniel A... et Pierre C... ont été les présidents successifs de ce comité des fêtes ; le premier, né en 1941, est un ancien contrôleur de maintenance de la métallurgie, en particulier pour Poclain Hydraulique ; le second, né en 1949, quatrième adjoint du maire de Thourotte, est employé de banque ; ils n'avaient pas manqué d'être choisis pour leur sagesse, leur expérience et leur science d'administrer les hommes ; ils avaient le devoir particulier, en tant que président du comité des fêtes, d'administrer avec la plus scrupuleuse attention les subventions qui étaient accordées par la ville de Thourotte et qui représentaient pour ces quatre années 310 000 francs ; ils ne pouvaient pas manquer de remarquer la légèreté de la tenue de la comptabilité d'autant plus qu'ils étaient assistés comme conseiller financier par Jean Z..., ancien directeur financier du groupe Carrefour, expert en matière de comptabilité, 6ème adjoint du maire de Thourotte, né en 1942, qui était là à tout moment pour leur donner des conseils avisés et éclairés afin qu'aucune bévue ne leur échappe et qu'ils puissent éviter de valider de fausses écritures ou de certifier de leur sincérité ; la complicité de ces trois hommes dans les délits de faux et usage de faux, prend toute son ampleur quand on mesure qu'elle a duré pendant plus de quatre ans (arrêt, pages 10 à 12) ;

" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ;

" qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du jugement du 7 avril 1998 (page 4) et de l'arrêt attaqué d'une part, qu'il était reproché à Jacques D... d'avoir à Thourotte, du 26 juin 1989 au 6 juillet 1995, par quelque moyen que ce soit, omissions, ratures, surcharges, surfacturations notamment les prestations d'artiste de magie, de fun radio et des forains tenant des manèges, débits d'opérations seulement prévues, falsifié la comptabilité du comité des fêtes de Thourotte, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si des opérations prévues mais non réalisées avaient été débitées, a énoncé qu'il n'est pas possible de retenir les faux et usage de faux pour les prestations d'artistes de magie, pour celles de Fun Radio et pour les tickets forains ;

" que, dès lors, en relevant, pour retenir l'exposant dans les liens de la prévention des chefs de faux et usage de faux, que le brouillard unique pour tous les mouvements financiers n'était pas tenu au jour le jour, que les balances extraites du rapport du contrôleur financier ne correspondent pas aux balances tirées de la comptabilité informatique, qu'aucun registre n'existe où seraient retranscrits les procès-verbaux des assemblées, que certaines dépenses étaient réglées par l'association alors que les destinataires étaient des tierces personnes, pour 20 588, 83 francs, que des reçus ont été établis par le comité des fêtes au lieu des personnes à qui les fonds étaient destinés, que des dépenses n'étaient pas justifiées, comme le réfrigérateur acheté chez Darty, l'imprimante Citizen achetée chez Conforama, qu'il existe de nombreuses ratures et que des dates d'enregistrement des recettes et de dépenses font apparaître des dates rétroactives démontrant des combinaisons illégales, la cour d'appel qui retient à la charge de Jacques D... des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en déclarant Jacques D... coupable de faux et usage de faux par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a statué sur les faits dont elle était saisie, dès lors que le prévenu a été poursuivi pour avoir falsifié la comptabilité du comité des fêtes de Thourotte par quelque moyen que ce soit, omission, rature, surcharges, surfacturations, et que l'énoncé, par la citation, des falsifications ayant porté notamment sur les prestations d'artistes de magie, de fun radio et des forains tenant manège ainsi que sur les débits d'opérations seulement prévues n'est qu'indicatif et nullement exclusif de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 441-1, 441-9, 441-10, et 441-11 du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z..., Daniel A... et Pierre C... coupables de faux et usage de faux ;

" aux motifs que l'expert comptable qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience, a constaté des incohérences au point de vue comptable, puisque si la loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations n'édicte aucune prescription en matière comptable, l'article 11 prescrit que le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'assemblée générale ordinaire ; il relève que le brouillard unique pour tous les mouvements financiers et qui sert de base à la centralisation informatique n'est pas tenu au jour le jour et ne fait pas de distinction entre les différents comptes de trésorerie, compte courant de caisse d'épargne, livret A de caisse d'épargne et espèces de la caisse, de sorte qu'il est impossible de distinguer la nature du mode de règlement des dépenses et des recettes ; les balances extraites du rapport du contrôleur financier ne correspondent pas aux balances tirées de la comptabilité informatique ; en outre, aucun registre n'existe où seraient retranscrits les procès-verbaux des assemblées, seul le brouillard de trésorerie semblait tenir lieu de procès-verbal et donner quitus sur la gestion des comptes en étant signé par le président, le trésorier et le contrôleur ; les assemblées générales se tenaient et donnaient quitus sur la gestion avant la clôture de l'exercice, par exemple en 1990-1991, le 14 juin 1991, 1991-1992 le 12 juin 1992 ; il a relevé également que certaines dépenses étaient réglées par l'association alors que les destinataires étaient des tierces personnes en particulier des membres de l'association pour 20 588, 83 francs ; dans l'exercice 1993-1994, des reçus ont été établis par le comité des fêtes au lieu des personnes à qui les fonds étaient destinés ; certaines dépenses ne sont pas justifiées comme par exemple le réfrigérateur acheté à Darty le 19 septembre 1993, qui ne fait pas partie de l'inventaire établi par le contrôleur financier, l'imprimante Citizen achetée chez Conforama le 5 novembre 1992, qui devient la deuxième imprimante dans l'état du matériel alors qu'il n'existe pas de micro-ordinateur ;

l'examen visuel des comptes permet de constater qu'il existe de nombreuses ratures, des modifications de chiffres, certains chiffres étant effacés puis réécrits, par exemple pages 10, 16, 17, 18, 19, 21, 25 et 26 les pièces 38 à 67 ; des dates d'enregistrement des recettes et de dépenses font apparaître des dates rétroactives, démontrant par là, des combinaisons illégales ; M. B... dans la pièce de gendarmerie n° 67, a expliqué que Jacques D... lui avait donné l'idée de faire sur facturer le prix unitaire de la bouteille de méthode champenoise, la différence devant leur permettre d'obtenir une certaine quantité de vin sans bourse délier : " pour mon compte personnel, j'ai obtenu trois cartons de douze bouteilles... ; j'ai fait cette fausse facture à la demande de Jacques D... ", ce qui démontre sa méthode, malhonnête, et engage sa responsabilité pénale ; Jacques D..., né en 1951, qui n'était que peintre en bâtiment, a expliqué qu'il avait acheté 600 bouteilles à 30 francs pour 18 000 francs mais qu'il avait fait un chèque de 20 100 francs, la différence, soit 2 100 francs correspondant à l'achat de bouteilles pour leur compte personnel :
" je n'ai pas fait la facture, je l'ai demandé à M. B... " ; cet exemple illustre la connivence entre les deux hommes, à tour de rôle, responsables de la trésorerie du comité : M. X..., le négociant en vins, a précisé qu'il n'avait jamais établi la facture que les gendarmes lui présentaient, qu'il s'agissait d'un faux, qu'à la demande de M. B... et Jacques D..., il avait majoré le prix des bouteilles méthode champenoise de 28 à 33, 50 francs ; les faux et usage de faux sont donc ainsi caractérisés pour les deux trésoriers successifs du comité des fêtes, M. B... et Jacques D... ; Daniel A... et Pierre C... ont été les présidents successifs de ce comité des fêtes ; le premier, né en 1941, est un ancien contrôleur de maintenance de la métallurgie, en particulier pour Poclain Hydraulique ; le second, né en 1949, quatrième adjoint du maire de Thourotte, est employé de banque ; ils n'avaient pas manqué d'être choisis pour leur sagesse, leur expérience et leur science d'administrer les hommes ; ils avaient le devoir particulier, en tant que président du comité des fêtes, d'administrer avec la plus scrupuleuse attention les subventions qui étaient accordées par la ville de Thourotte et qui représentaient pour ces quatre années 310 000 francs ; ils ne pouvaient pas manquer de remarquer la légèreté de la tenue de la comptabilité d'autant plus qu'ils étaient assistés comme conseiller financier par Jean Z..., ancien directeur financier du groupe Carrefour, expert en matière de comptabilité, 6ème adjoint du maire de Thourotte, né en 1942, qui était là à tout moment pour leur donner des conseils avisés et éclairés afin qu'aucune bévue ne leur échappe et qu'ils puissent éviter de valider de fausses écritures ou de certifier de leur sincérité ; la complicité de ces trois hommes dans les délits de faux et usage de faux, prend toute son ampleur quand on mesure qu'elle a duré pendant plus de quatre ans (arrêt, pages 10 à 12) ;

" 1) alors que, s'agissant des faits liés à la tenue de la comptabilité du comité des fêtes, la cour d'appel, aux termes des motifs de l'arrêt attaqué, a reconnu Jean Z..., Daniel A... et Pierre C... coupables du seul délit de complicité de faux et d'usage de faux ;

" qu'ainsi, en indiquant, dans le dispositif de sa décision, que les prévenus devaient être déclarés coupables-pour les mêmes faits-de faux et usage de faux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" 2) alors que tout accusé ayant-conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales-le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ;

" qu'en l'espèce, les exposants ont été poursuivis des chefs de complicité de faux et d'usage de faux ;

" que, dès lors, en les déclarant coupables de faux et usage de faux, sans les avoir préalablement informés de cette requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes ;

" 3) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;

" que, pour retenir les demandeurs dans les liens de la prévention des chefs de faux et usage de faux, la cour d'appel, après avoir énoncé que les faux et usage de faux étaient caractérisés par Jacques D..., a relevé qu'en qualité de présidents successifs du comité des fêtes, Daniel A... et Pierre C... ne pouvaient pas manquer de remarquer la légèreté de la tenue de la comptabilité d'autant plus qu'ils étaient assistés comme conseiller financier par Jean Z..., qui était là à tout moment pour leur donner des conseils avisés et éclairés afin qu'aucune bévue ne leur échappe et qu'ils puissent éviter de valider de fausses écritures ou de certifier de leur sincérité ;

" qu'en statuant en l'état de ces seules constatations qui ne sont pas susceptibles de caractériser la participation personnelle des prévenus à la commission de l'infraction, soit en qualité d'auteurs principaux, soit-même en qualité de complices, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ;

" 4) alors que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ;

qu'en l'espèce, pour retenir Daniel A... et Pierre C..., anciens présidents du comité des fêtes, dans les liens de la prévention, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne pouvaient manquer de remarquer la légèreté de la tenue de la comptabilité dès lors que Jean Z... pouvait leur donner des conseils avisés et éclairés à cet égard afin qu'aucune bévue ne leur échappe ;

qu'en estimant toutefois, en cet état, que tant Daniel A... et Pierre C... que Jean Z... devaient être déclarés complices de faux et usage de faux, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en relevant que les prévenus ont validé en connaissance de cause de fausses écritures ou certifié de leur sincérité, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction leur participation aux faits dénoncés et il n'importe qu'elle les ait déclarés coupables de faux et usage au lieu de complicité de faux et usage dès lors que l'erreur sur la qualification d'auteur ou de complice est sans influence sur la peine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, et 314-1 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques D..., Jean Z..., Daniel A... et Pierre C... coupables d'abus de confiance ;

" aux motifs que, sur les détournements, Jean Z... était contrôleur financier uniquement de l'association, mais il n'en était pas membre ; sa relaxe doit être maintenue pour les détournements puisqu'ils sont insuffisamment caractérisés à son encontre ; l'abus de confiance concernant les vins de méthode champenoise a été reconnu et admis par Jacques D... et M. B..., par le biais d'une surfacturation, ce qui leur permettait de conserver pour eux une certaine quantité de bouteilles ; les honoraires d'avocat ont été utilisés non pas pour défendre le comité des fêtes devant la chambre des comptes, mais pour la contestation par Pierre C... de sa destitution de ses pouvoirs d'adjoint au maire de Thourotte ; ainsi le comité a-t-il financé une somme de 5 000 francs destinée à l'avocat de Pierre C..., alors que la subvention avait été donnée par la mairie de Thourotte ; aux termes de l'article 314-1 du Code pénal, l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu a utilisé les fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; il en est de même pour les frais de restaurant, les règles de délibération du comité n'ayant pas été respectées ainsi que pour les dépenses de réfrigérateur à hauteur de 2 290 francs, la télévision 1 390 francs, l'achat excessif d'une imprimante ; les deux trésoriers ont agi de concert avec les présidents successifs pour brouiller l'image financière de ce comité des fêtes en détournant une partie des sommes de l'objet strict auquel elles auraient dû être affectées ;

l'abus de confiance est précisément le fait de ne pas représenter volontairement des sommes qui ont été confiées ; l'expert comptable avait estimé à 194 424, 47 francs les dépenses qui étaient intervenues pour le compte de tierces personnes ou qui n'étaient pas justifiées, où les prélèvements relevés sur le brouillard et sur les comptes de caisse d'épargne sans justificatif, où les retraits d'espèces sur la caisse d'épargne non rentrés dans le brouillard ;

l'avocat de Jean Z..., Daniel A... et Pierre C... a apporté un certain nombre de justificatifs à même de compléter l'expertise comptable, qui n'avait pas été faite de manière suffisamment contradictoire, dans la mesure où un très grand nombre de pièces était resté à la gendarmerie ; tout bien considéré, la cour estime que l'abus de confiance ne devra pas dépasser une somme raisonnablement fixée à 70 000 francs (arrêt, pages 12 et 13) ;

" 1) alors qu'encourt la censure la décision dont le dispositif contient des termes contradictoires ;

" qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a tout à la fois confirmé le jugement pour la relaxe de Jean Z... concernant l'abus de confiance, et déclaré Jean Z... coupable de ce même chef, dans la limite de 70 000 francs ;

" qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" 2) alors qu'en déclarant, dans le dispositif de sa décision, Jean Z... coupable d'abus de confiance tout en énonçant dans ses motifs, que les faits constitutifs d'abus de confiance sont insuffisamment caractérisés à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" 3) alors qu'il n'y a point de délit sans intention frauduleuse, laquelle s'entend de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire ;

" que, pour retenir les demandeurs dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu a utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, et s'est bornée à constater que des sommes auraient été détournées de l'objet strict auquel elles auraient dû être affectées ;

" qu'en se déterminant par ces seules considérations qui ne caractérisent que l'élément matériel du délit et non l'intention frauduleuse des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que la peine prononcée contre Jean Z... étant justifiée par sa déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage, le moyen n'a pas lieu d'être examiné en ses deux premières branches et doit être écarté pour le surplus en ce qu'il se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'intention frauduleuse des autres prévenus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82824
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82824
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