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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- X... Céline, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appe

l de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui, pour fraude fiscale et omis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- X... Céline, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... et Céline X..., épouse Z... coupables d'avoir soustrait la SARL Bergadana France à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994 et d'avoir, au titre des mêmes exercices, omis de passer ou faire passer des écritures dans les documents dont la tenue est prescrite par les articles 8 et 9 du Code du commerce ;

"aux motifs que la matérialité de l'infraction de défaut de tenue du livre journal, du grand livre et du livre d'inventaire est établie par le procès-verbal du 11 juillet 1995 et d'ailleurs non contestée ; qu'il est pareillement établi que la société Bergadana France s'est soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû pour les exercices 1993 et 1994 ; que les infractions ci-dessus relevées sont d'abord imputables au gérant de droit de la société, Céline X..., épouse Z..., qui ne peut s'abriter derrière la carence alléguée de son comptable ; que la plupart des personnes entendues lors de l'enquête préliminaire ont déclaré que le véritable maître de l'affaire de 1991 à 1994 était Jean-Claude X... ; que celui-ci, représentant multicartes travaillant essentiellement Outre-Mer, a été à l'origine de la constitution de la société dont il a fait fixer le siège social dans l'une de ses propriétés et les bureaux à son propre domicile ; qu'il a fait désigner sa fille, âgée de vingt ans à l'époque et totalement inexpérimentée, comme gérante et a payé ses parts d'associée ; que jusqu'à la fin 1994, au cours de la vie de la société, Céline X... attendait les instructions de son père pour prendre des décisions ;

qu'elle a d'ailleurs reconnu que, dès la mi-1993, elle ne dirigeait plus rien et n'était là que pour assurer le secrétariat et la facturation ; que Jean-Claude X... a licencié M. Y... après avoir pris, fin 1993, la décision de recruter des représentants ; qu'à partir de 1993 des fonds importants relatifs à l'activité de la société Bergadana France transitaient par ses comptes personnels ; que tous ses éléments démontrent que Jean-Claude X... était le gérant de fait et pas seulement le directeur commercial de la SARL Bergadana France en 1993 et 1994, tenu aux obligations comptables et fiscales et donc pénalement responsable avec le gérant de droit des infractions relevées ;

"1 ) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant Céline Z... dans les liens de la prévention tout en constatant qu'en dépit de sa qualité de gérante de droit de la SARL Bergadana France, elle n'assumait, du moins à compter de la mi-1993, aucun pouvoir de direction, ce dont il résultait qu'elle n'avait pu personnellement prendre part aux faits d'omissions comptables et fiscales qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

"2 ) alors que la personne qui dirige en fait une société ne peut se voir imputer les infractions fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés que si celles-ci ont été commises à l'époque où elle exerçait effectivement un pouvoir de direction ; que, dès lors, en imputant à Jean-Claude X..., qui aurait, en fait, selon elle, assuré à titre exclusif la direction de la SARL Bergadana France entre 1991 et 1994, la responsabilité pénale des omissions fiscales constatées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, et donc réalisées au cours de l'année 1995, sans constater qu'il aurait toujours exercé des pouvoirs de direction cette année là, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Céline Z... et Jean-Claude X..., respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société Bergadana France, coupables de fraude fiscale au titre des exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 et d'omission d'écritures en comptabilité, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent, notamment, que ces infractions sont d'abord imputables au gérant de droit qui ne peut s'abriter derrière la carence alléguée de son comptable dès lors qu'il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour respecter ses obligations comptables et fiscales et que le comptable a expliqué avoir eu les plus grandes difficultés à accomplir sa mission, des fonds de la société transitant par des comptes personnels de Jean-Claude X... et n'étant, lui-même, plus payé ;

Qu'ils retiennent que l'enquête préliminaire a établi que Jean-Claude X... était le véritable maître de l'affaire, comme l'a reconnu sa fille qu'il a fait désigner gérante alors qu'elle n'était âgée que de 20 ans et était inexpérimentée, qu'il a installé le siège social dans une ferme lui appartenant et les bureaux à son domicile, que l'un des associés de la société et des représentants de commerce ont déclaré qu'il prenait en fait toutes les décisions pour la société et en était le chef et "ce jusqu'au milieu de l'année 1995", et qu'ainsi, celui-ci n'était pas seulement directeur commercial mais gérant de fait de la société ;

Qu'en l'état de ces motifs, dénués d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que Jean-Claude X... et Céline Z... étaient redevables d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé la contrainte par corps à leur encontre ;

"alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 10188-A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018-A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par le texte susvisé ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que chaque condamné était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé la contrainte par corps à leur encontre "s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 mars 2000, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Jean-Claude X... et de Céline X..., épouse Z..., la contrainte par corps de droit commun pour le droit fixe de procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82739
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non).


Références :

Code de procédure pénale 749

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82739
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