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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Julien,
- B... Roland,
- Y... Edouard,
- I... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9èm

e chambre, en date du 27 mars 2000, qui a condamné Julien X..., pour abus de bien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Julien,
- B... Roland,
- Y... Edouard,
- I... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 2000, qui a condamné Julien X..., pour abus de biens sociaux et corruption active, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 800 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Roland B..., pour abus de biens sociaux, corruption active et complicité de trafic d'influence, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 400 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Edouard Y..., pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et 1 an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et Patrick I..., pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 1 an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Patrick I... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, courant août 1990, a été constituée la société d'études et de promotion hôtelière (SEPH), dont Julien X... était le président et qui avait pour objet la création d'un complexe hôtelier sur un terrain situé à Punaauia, sur l'île de Tahiti et appartenant à la société hôtelière du pacifique sud (SHPS), dont le capital était détenu par le territoire de la Polynésie française et dont Alexandre D..., alors président du gouvernement territorial, était l'un des administrateurs ;
Que Roland B..., administrateur de la SEPH, dirigeait par ailleurs un bureau d'études, " pacifique sud consultant " (PCS), qui avait conclu avec cette société, le 14 février 1991, un contrat d'études générales et de faisabilité du projet immobilier pour lequel il a perçu une somme totale de 87 231 760 FCFP, soit 4 797 746 francs, à titre d'honoraires, alors que la réalité des prestations fournies n'a été que partiellement établie ;
Attendu que l'examen des flux financiers entre la SEPH et le bureau d'études PSC a révélé qu'une partie de la somme versée par la société, soit 35 millions FCFP, n'apparaissait pas dans la comptabilité de ce dernier et que les chèques établis à son ordre avaient été endossés par Roland B..., d'abord au profit de Julien X..., pour un montant de 27 millions FCFP, dont ce dernier avait transmis une part, soit 25 millions, au parti TE TIAMARA dirigé par Alexandre D..., ensuite au profit de Jean-Hugues K..., architecte et actionnaire de la SEPH, pour un montant de 8 millions FCFP, lequel en avait fait bénéficier Patrick I... et Edouard Y..., adjoints au maire de Punaauia ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Julien X..., pris de la violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SEPH dont il était le président du conseil d'administration ;
" au motif qu'il ne peut être sérieusement contesté que les prestations du cabinet PSC ont été surfacturées à hauteur de 35 millions de FCP ;
" alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés ; qu'en l'espèce, Julien X... était renvoyé pour avoir versé au bureau d'études PSC des sommes importantes " sous couvert de rémunérer une prestation en réalité sans intérêt " ; qu'en retenant que les prestations du cabinet étaient non pas fictives ou sans intérêt, mais surfacturées, sans que le prévenu ait accepté de s'expliquer sur cette prétendue surfacturation, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les prestations du cabinet PSC-dont la Cour admet qu'elles n'étaient pas fictives ainsi que le prévenu le démontrait (conclusions d'appel p. 39 et 40)- étaient surfacturées, sans la moindre analyse et sans se référer à une expertise ou à un élément de comparaison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Roland B..., pris de la violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits imputés à Roland B... sous la qualification de complicité et recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA SEPH et a décidé que ces faits caractérisant des actes de coaction dudit délit, le susnommé ayant été déclaré coupable de ce délit et condamné à 24 mois de prison dont 18 avec sursis et à 400 000 francs d'amende, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans ;
" aux motifs, s'agissant de l'abus des biens de la SA SEPH, qu'il résulte de l'analyse factuelle des premiers juges que la Cour s'approprie et qui a été ci-dessus résumée, qu'une somme de 35 millions de francs CP, a été abusivement distraite de la trésorerie de la SA SEPH, sous couvert du cabinet PSC faisant écran, au seul profit de Julien X..., Roland B... et Jean-Hugues K... pour leur permettre, à des fins étrangères à l'objet social de SEPH, de rémunérer des dirigeants politiques influents et de conserver leur appui pour favoriser leurs multiples affaires, les uns et les autres se définissant comme des " passages obligés " pour la conception, la réalisation et la vente de tous projets industriels ou commerciaux, mobiliers ou immobiliers sur l'archipel ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les prestations du cabinet PSC, exploité en la forme individuelle par Roland B..., également administrateur de SEPH, ont été surfacturées à hauteur de 35 millions FCP, somme destinée à assurer la rémunération occulte " d'incontournables ", en l'occurrence des élus et qui, ainsi, n'a jamais été comptabilisée par PSC, démonstration, d'une part, de l'absence de contrepartie, d'autre part, de la clandestinité de l'opération ; que Julien X... et Roland B... ont fait valoir que les sommes décaissées par PSC au profit du premier était la rémunération du rôle prépondérant qu'il avait joué et le remboursement de ses frais et peines, détachables de ses fonctions de président-directeur général de SEPH, qui, quoique fortement endettée, le gratifiait déjà d'un très substantiel salaire de 22 millions FCP, outre celui de sa compagne ; qu'évidemment, ils étaient dans l'incapacité absolue de produire une convention ou un ordre de service ou une commande concrétisant ces liens contractuels allégués pas plus qu'ils ne pouvaient établir que les multiples voyages et réunions prêtés à Julien X... n'entraient pas dans le cadre habituel de ses multi-fonctions de dirigeants de nombreuses autres entreprises ; qu'ils n'ont su expliquer à la Cour l'intérêt de payer ces honoraires par simples endos de chèques, hors comptabilité de PSC, plutôt que les faire transiter au sein de cette entreprise, au compte client " SEPH " et fournisseur " X... ", ce qui, en supposant l'opération régulière, avait le mérite simple de comptabiliser et déduire la charge en résultant ; qu'ils n'ont pas plus voulu préciser quels étaient les " incontournables " mentionnés dans des contre-lettres trouvées au domicile de Jean-Pierre Z..., associé de fait de Roland B... au sein de PSC (scellé 32 du procès-verbal 27 65/ 92 et mentionnant :
- dans un compte " recettes dépenses " de SEPH au titre des dépenses :
les honoraires de PSC 21 731 000
ceux de Jean-Hugues K... 7 000 000
les incontournables 35 000 000
- dans un compte PSC, les paiements à ces incontournables :
23 janvier 1991 3 000 000
24 janvier 1991 10 000 000
25 janvier 1991 3 000 000
14 février 1991 1 000 000
21 février 1991 7 000 000
1er août 1991 2 000 000
35 000 000
- un état des factures à payer dans les 2-3 mois :
" les incontournables " 70 000 000
" et aux motifs encore que Julien X..., qui avait tenté de faire croire, comme Roland B..., que les " incontournables " s'identifiaient en groupuscules s'opposant au projet et qu'il fallait " calmer ", a fini par confesser, à l'audience de la Cour, que " les Incontournables, c'était lui ", sans pour autant justifier d'une contrepartie licite à ces encaissements ; qu'enfin, aucune explication crédible n'était proposée pour causer les sommes versées à l'architecte Jean-Hugues K..., par ailleurs régulièrement et substantiellement honoré au titre des prestations fournies à SEPH en exécution du contrat d'architecture convenu avec celui-ci, la Cour observant au passage que Jean-Hugues K..., en n'interjetant pas appel, a ainsi reconnu la matérialité des faits et leur qualification pénale ;
" aux motifs également, sur l'imputabilité, que Julien X..., président du conseil d'administration et Roland B..., administrateur de la société SEPH au préjudice de laquelle les abus ont été perpétrés et qui ont personnellement commis les actes matériels caractérisant le délit, doivent être retenus en qualité de coauteurs de l'infraction, les actes de complicité et recel imputés à Roland B... étant requalifiés en ce sens ;
" alors que, d'une part, le fait qu'un prévenu retenu dans les liens de la prévention de première instance n'interjette pas appel, n'implique nullement une reconnaissance de la matérialité des faits et de leur qualification pénale ; qu'en se fondant sur cette considération pour statuer comme elle l'a fait, la Cour méconnaît son office de juge et méconnaît les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel lorsque, comme en l'espèce, plusieurs prévenus ont formé appel et ont conclu à leur relaxe ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge de cassation doit être à même de connaître dans quelles conditions en fait et concrètement une partie a pu faire valoir ses droits à la défense lorsque la requalification de la prévention est envisagée ;
qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roland B... " a été mis en mesure de s'expliquer sur la possibilité de requalifier les faits retenus sur la double qualification de complicité et recel de biens sociaux de la SEPH en coaction dès lors qu'il avait le statut d'administrateur de ladite société " (cf. page 13, avant dernier alinéa de l'arrêt) ; que cette seule affirmation ne permet pas de savoir si ont été satisfaites les exigences des droits de la défense, et les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, la Cour ne précisant pas en quoi et comment l'appelant Roland B... a été concrètement et effectivement en mesure de s'expliquer utilement sur la requalification envisagée et finalement retenue ;
" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, le délit d'abus de biens sociaux postule la constatation par le juge, lorsqu'il retient le prévenu dans les liens de la prévention, de l'ensemble des éléments constitutifs du délit, élément tant matériel qu'intentionnel ; qu'il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué, qui affirme que le prévenu Roland B... est coupable en qualité de coauteur d'abus de biens sociaux, que celui-ci ait eu l'intention de commettre un tel délit ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ;
" et alors, enfin, que la Cour ne peut déclarer un administrateur coupable du délit d'abus de biens sociaux sans rechercher si cet administrateur avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans les règlements en cause, d'où la violation des textes et principes cités au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Julien X... et Roland B... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la SEPH, les juges relèvent que les prestations du cabinet PSC, exploité en la forme individuelle par Roland B..., également administrateur de la SEPH, ont été surfacturées à hauteur de 35 millions FCFP, somme qui n'a jamais été comptabilisée par PSC, que ces circonstances démontrent, d'une part, l'absence de contrepartie, d'autre part, la clandestinité de l'opération ;
Que les juges ajoutent que " la somme de 35 millions a été abusivement distraite de la trésorerie de la SEPH, sous le couvert du cabinet PSC faisant écran, au seul profit de Julien X..., Roland B... et Jean-Hugues K..., pour leur permettre, à des fins étrangères à l'objet social de la SEPH, de rémunérer des dirigeants politiques influents et de conserver leur appui pour favoriser leurs multiples affaires, les uns et les autres se définissant comme " des passages obligés " pour la conception, la réalisation et la vente de tous projets industriels ou commerciaux, mobiliers ou immobiliers sur l'archipel " ;
Qu'ils énoncent que Roland B... a été mis en mesure de s'expliquer sur la possibilité de requalifier les faits retenus contre lui sous la double qualification de complicité et recel d'abus de biens sociaux en coaction de ce délit, dès lors qu'il avait le statut d'administrateur de la SEPH ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui s'est bornée, sans rien y ajouter, à apprécier différemment les faits dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Julien X..., pris de la violation des articles 177, 179 et 180 de l'ancien Code pénal, 433-1 et 433-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien X... coupable de corruption active ;
" au motif qu'il a versé des sommes au parti politique d'Alexandre D..., alors gouverneur du Territoire, pour obtenir l'octroi d'un bail sur un terrain appartenant à la société SHPS ;
" alors, d'une part, que la SHPS est une société de droit privée dont Alexandre D... n'était qu'un administrateur minoritaire ; qu'à ce titre, il n'était pas dépositaire de l'autorité publique, ni chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public ;
" alors, d'autre part, que le prévenu soulignait, dans ses conclusions d'appel, que le bail avait été consenti par une résolution de la SHPS votée à l'unanimité par les trois administrateurs présents, pourtant de tendance politique différente ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé quel acte ou abstention le pacte de corruption était censé rémunérer, n'a pas répondu à ces conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que le délit de corruption passive suppose le fait de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate seulement que le prévenu a versé des dons à un parti politique, ce que Julien X... avait lui-même reconnu en rappelant que les textes réglementant le financement des partis politiques n'étaient pas applicables en Polynésie à l'époque des faits ; que, si la cour d'appel relève qu'Alexandre D... dirigeait ce parti, rien n'établit qu'il aurait profité à titre personnel des sommes ainsi versées ; qu'ainsi, le délit n'est pas caractérisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Roland B..., pris de la violation des articles 431-11, 432-17, 433-1 et 433-22 du Code pénal, ensemble violation des articles 121-1 et 121-3 du même Code, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland B... coupable de corruption active et de complicité de trafic d'influence ;
" aux motifs que la conclusion d'un pacte préalable de corruption ressort d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui résultent, premièrement, des liens très étroits d'amitié noués entre Alexandre D... et Julien X... qui revendiquent un constant et important soutien moral et financier à l'action publique du premier ; que, deuxièmement, ces liens étaient notoirement renforcés par des relations d'affaires, puisqu'étaient découverts, au siège des sociétés dirigées par Julien X..., abritant également SEPH, rue François Cardella à Papeete, des documents personnels d'Alexandre D..., notamment des extraits et courriers bancaires ; que, troisièmement, des flux financiers importants étaient constatés entres les comptes ouverts par Julien X... et Alexandre D... à la société de banque CITY BANK de San Francisco et de longue date, notamment en 1989-1990-1991, Julien X... intervenant encore pour recouvrer des impayés dont était victime Alexandre D... ; que, quatrièmement, certains documents saisis témoignent d'intérêts communs et de relations particulièrement chaleureuses contrastant avec la rigueur et la sobriété des courriers officiels :
- fax adressés par Jean-Hugues K... à Alexandre D... :
- le 18 décembre 1989 (Alexandre... je suis à ta disposition pour poursuivre tes travaux de Talna... il fait aussi que l'on se voit rapidement pour RIVNAC. Amicalement) ;
- le 1er février 1990 (Alexandre... peux-tu consacrer une demi-heure demain ou ce week-end à l'équipe Méridien... Roland B... et moi-même... Amicalement) ;
- le 5 février 1990 (Alexandre... je pars jeudi matin à Paris pour rencontrer la direction du Méridien. Je te rappelle que
... Roland B... et moi-même souhaitons te voir le plus tôt possible pour obtenir ton agrément sur les propositions que je leur soumettrai... Amicalement) ;
- courriers adressés les 22 et 21 janvier 1990 par Roland B... à Alexandre D... (cote CA 398 et 397) commençant par " Mon cher Alexandre " finissant par " Amitiés Roland) et témoignant de leur étroite collaboration ;
- mentions manuscrites au verso d'un document destiné à Julien X... saisi au siège de PSC (scellé 17 procès-verbal 2400/ 92) ;
" qu'enfin, et cinquièmement, des documents saisis l'étaient indiscutablement au domicile de personnes physiques ou entreprises qui, étaient certes concernées par le projet, mais qui n'en étaient ni l'expéditeur, ni le destinataire ;
" et aux motifs, encore, que ce pacte en exécution duquel des subsides étaient versés au parti politique TE TIAMARA, avait pour objet d'inciter Alexandre D..., en sa double qualité de chef de gouvernement territorial et de représentant du Territoire au Conseil d'administration de la SA SHPS à agréer le projet présenté par SEPH plutôt que celui de concurrents, notamment japonais ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que le domaine RIVNAC était précédemment destiné à la réalisation d'une base de loisirs et non pas d'un complexe hôtelier ; qu'un premier projet, pour l'édification d'un hôtel de la chaîne SHERATON, avait été présenté par Mitsuhiro F... de la société DOH Limited, auquel Alexandre D... répondait dès le 29 septembre 1989 que " d'autres promoteurs, s'intéressent également à ce terrain ce qui rend difficile actuellement pour le Gouvernement la prise de précision concernant son affectation ; toutefois,... je suis prêt à vous consentir sur ce terrain un droit de préférence pour une durée de 3 mois... échéance au 31 décembre 1989... " ; que cette réponse doit être rapprochée de l'annotation manuscrite déjà citée (scellé 17 PV 2400692) ainsi libellée : " Bail urgent " ;
" Alexandre a-t-il donné ses instructions à N. V. et L. S. pour que la lettre d'intention d'investir de Mitsuhiro F... ne passe pas et que la nôtre par contre passe !... Je t'appelle pour dîner... " ; qu'ainsi, par lettre officielle, non datée, retrouvée dans les locaux de PSC, adressée à Jean-Hugues K... et PSC, Alexandre D... leur consentait un droit de préférence jusqu'au 30 juin 1990 puis, par dépêches à en-tête du Gouvernement territorial des 12 juillet et 7 septembre 1990, notifiait à Julien X... son agrément et son accord pour la signature d'un bail de longue durée ;
que le délit de corruption ne suppose pas que les fonds aient été directement remis au corrompu plutôt qu'à une personne morale que celui-ci dirige ; que sont donc réunis à l'encontre d'Alexandre D..., de Julien X... et Roland B... les éléments matériels et intentionnel des infractions de corruption passive et active spécifiées par l'arrêt de renvoi ;
" alors que, d'une part, la Cour se devait de se prononcer vis à vis de chaque prévenu, et notamment de Roland B..., sans pouvoir se contenter d'une motivation générale ; qu'ainsi, ont été violés les textes et principes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne s'exprime pas clairement sur l'antériorité de l'offre coupable puisque la corruption active, ensemble le trafic d'influence actif supposent l'antériorité de l'offre ou du don par rapport à l'acte ou à l'abstention sollicitée ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes cités au moyen ;
" et alors, enfin, que la Cour affirme que le délit de corruption ne suppose pas que les fonds aient été directement remis au corrompu plutôt qu'à une personne morale que celui-ci dirige ;
que ce faisant, la Cour retient un motif général et abstrait méconnaissant les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les exigences d'une motivation pertinente, adéquate au regard de ce qu'implique un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Julien X... et Roland B... coupables de corruption active, les juges relèvent que le pacte en exécution duquel des subsides ont été versés au parti TE TIARAMA avait pour objet d'inciter Alexandre D..., " en sa double qualité de chef du gouvernement territorial et de représentant du Territoire au conseil d'administration de la SHPS ", à agréer le projet présenté par celle-ci plutôt que celui de ses concurrents japonais ; qu'ils constatent que l'intéressé a notifié à Julien X..., par dépêches à en-tête du gouvernement territorial des 12 juillet et 7 septembre 1990, son accord pour la signature d'un bail de longue durée sur le terrain appartenant à la SHPS et que, par arrêté du 6 février 1992, il a autorisé l'occupation du domaine public maritime ;
Que les juges retiennent que le versement des fonds au parti d'Alexandre D..., profitant directement ou indirectement à son président, a constitué la contrepartie de l'accord obtenu du président du gouvernement du Territoire, à la suite des pourparlers illustrés, notamment, par un échange de fax et de correspondances caractérisant le pacte de corruption ; qu'ils ajoutent que " le délit de corruption ne suppose pas que les fonds aient été directement remis au corrompu plutôt qu'à une personne morale que celui-ci dirige " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Roland B..., pris de la violation des articles 433-1, 433-2, 121-1 et 121-2 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que Roland B... a été déclaré coupable de complicité de trafic d'influence et condamné à 24 mois de prison dont 18 mois avec sursis et à une peine de 400 000 francs d'amende, outre une interdiction à son égard des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans ;
" aux motifs que les premiers juges ont exactement relevé que le Conseil municipal de Punaauia devait fournir un avis consultatif sur le projet d'implantation du complexe hôtelier ; que, jusque là, il avait soutenu l'implantation d'un parc de loisirs excluant toute activité d'hôtellerie ; que, concomitamment aux versements de Jean-Hugues K... qui n'avait jamais contribué personnellement au financement de quelque parti politique que ce soit, la commission municipale a, à l'unanimité, donné un avis favorable au projet de construction d'un ensemble hôtelier par le groupe Méridien ; qu'il ne saurait être dénié que Patrick I... et Edouard Y... appartenaient ainsi au cercle des incontournables dont il fallait acheter l'influence pour déterminer l'avis favorable des élus de Punaauia ; que cette constatation rejoint, en définitive, les premières explications de Julien X... selon lesquelles il fallait " convaincre " des opposant au projet ;
" alors qu'à aucun moment, la Cour ne fait état des éléments constitutifs de la complicité de trafic d'influence imputée à Roland B..., tant en ce qui concerne son élément matériel que son élément intentionnel, cependant que celui-ci sollicitait à hauteur de la Cour sa relaxe et donc l'infirmation du jugement quant à ce " ;
Attendu que, pour déclarer Roland B... coupable de complicité de trafic d'influence, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, relèvent que 8 des 35 millions FCFP non comptabilisés, réglés par la SEPH au bureau d'études PSC, ont été versés par le prévenu à Jean-Hugues K..., architecte du projet de l'hôtel " Méridien ", par endossement au profit de celui-ci de chèques libellés à l'ordre de PSC, tirés sur le compte de la SEPH ; que, sur cette somme, 7 millions ont été remis à Patrick I..., premier adjoint au maire de Punaauia, lequel en a transmis 5 millions à Edouard Y..., troisième adjoint au maire de cette commune et trésorier du parti TEREVA ; qu'ils constatent que le revirement de ce parti et du conseil municipal qui a donné, à l'unanimité, un avis favorable au projet de construction d'un ensemble hôtelier par le groupe Méridien est contemporain des versements faits par Jean-Hugues K... et Patrick I... ;
Que les juges ajoutent qu'il existe ainsi un ensemble d'indices permettant d'avoir la conviction que ces 35 millions FCFP étaient destinés à financer l'activité politique de personnes dont le concours était nécessaire à l'aboutissement du projet de la SEPH ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Edouard Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 321-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Edouard Y... coupable du chef de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SEPH et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et à une peine d'amende de 30 000 francs ;
" aux motifs qu'Edouard Y..., adjoint au maire de Punaauia, en sa qualité de trésorier du parti politique TEREVA, dirigé par Jacques VII, le maire et par Patrick I..., recevait de celui-ci par chèque et en espèces la somme de 5 millions FCP (arrêt p. 17, in limine) ; qu'en leur qualité d'adjoints au maire de la commune de Punaaia, consultés à ce titre, Patrick I... et Edouard Y... ne pouvaient ignorer ni l'existence du projet piloté par la SEPH, ni le rôle prépondérant confié à l'architecte Jean-Hugues K... dans sa conception et son élaboration ; qu'ils ne pouvaient que présumer l'origine frauduleuse des fonds dès lors que premièrement Jean-Hugues K... n'avait aucun intérêt personnel à prélever sur son patrimoine personnel ; que deuxièmement, le fractionnement des sommes, leur paiement en espèces, le recours à des intermédiaires pour les " liquéfier " confortaient leur origine douteuse alors qu'un " don " transparent aurait pu être effectué directement par chèque à l'ordre du parti TEREVA (p. 20, 1er considérant) ;
1) " alors que le recel d'abus de biens sociaux ne peut être constitué qu'autant que le prévenu a eu connaissance que les fonds provenaient de l'abus de biens sociaux, et que, dès lors, la seule connaissance d'un projet immobilier et de sa conception, même s'il a pu par la suite faciliter la commission d'une infraction, ne peut suffire ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu ne pouvait ignorer ni l'existence du projet piloté par la SEPH, ni le rôle prépondérant confié à l'architecte Jean-Hugues K... dans sa conception et son élaboration, et en constatant qu'il avait reçu des sommes non de Jean-Hugues K..., mais de Patrick I..., autre adjoint au maire, sans relever qu'Edouard Y... avait que les sommes provenaient d'un délit, la cour d'appel a retenu des motifs inopérants en violation des textes susvisés ;
2) " alors que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, de sorte que la preuve certaine de la réunion des éléments matériels de l'infraction doit être réunie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le prévenu ne pouvait que présumer l'origine frauduleuse des fonds ; qu'elle a ainsi fondé sa déclaration de culpabilité d'Edouard Y... sur une présomption de culpabilité, renversant ainsi la présomption d'innocence " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Edouard Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 177 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1 et 432-11 du nouveau Code pénal, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Y... coupable de trafic d'influence et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et à une peine d'amende de 30 000 francs ;
" aux motifs que les premiers juges ont exactement relevé que le conseil municipal de Punaaia devait fournir un avis consultatif sur le projet d'implantation du complexe hôtelier ; que jusque-là, il avait soutenu l'implantation d'un parc de loisirs excluant toute activité d'hôtellerie ; que, concomitamment aux versements de Jean-Hugues K..., qui n'avait jamais contribué personnellement au financement de quelque parti politique que ce soit, la commission municipale a, à l'unanimité, donné un avis favorable au projet de construction d'un ensemble hôtelier par le groupe Méridien ; qu'il ne saurait être dénié que Patrick I... et Edouard Y... appartenaient ainsi au cercle des incontournables dont il fallait acheter l'influence pour déterminer l'avis favorable des élus de Punaaia (p. 22, 3ème considérant) ;
" et aux motifs des premiers juges que les intéressés ne justifient pas de la cause des paiements ; que les reversements aussitôt effectués par Jean-Hugues K... au profit de Patrick I..., l'ont été par la voie d'intermédiaire ; que de l'aveu de Jean-Hugues K..., c'était la première fois que celui-ci contribuait au financement de la campagne de Patrick I... ; que le revirement du parti Tereva et du conseil municipal de la commune est contemporain des versements faits par Jean-Hugues K... à Patrick I... ;
1) " alors que le délit de trafic d'influence suppose que, antérieurement à la décision litigieuse, l'élu ait conclu un accord et reçu des fonds du corrupteur ; qu'en constatant qu'Edouard Y... avait reçu des fonds, non pas de Jean-Hugues K..., corrupteur, mais de son collègue Patrick I..., adjoint au maire, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit contre Edouard Y... et a ainsi privé sa décision de base légale ;
2) " alors que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, de sorte que la preuve certaine de la réunion des éléments matériels de l'infraction doit être réunie ; que les juges du fond ont retenu que les intéressés ne justifiaient pas de la cause des paiements ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité d'Edouard Y... sur son impossibilité à justifier de la cause des paiements, la cour d'appel a renversé la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82710
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen de Julien SIU et sur le 2ème moyen de GARRIGOU) CORRUPTION - Corruption active - Eléments constitutifs - Elément matériel - Pacte de corruption - Actes postérieurs - Nature.


Références :

Code pénal 177, 179 et 180 anciens
Code pénal 433-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82710
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