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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné Ã

  6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a ordonné la publication...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 427 et 593 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Jérôme Y... coupable de s'être soustrait frauduleusement, par acte du 6 octobre 1994 enregistré le 13 décembre suivant, à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la mutation immobilière du Château de Mons, en souscrivant une déclaration minorée, avec la circonstance que la dissimulation excède le dixième de la somme imposable et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges, pour retenir l'intention de fraude de Jérôme Y..., ont tenu compte que l'importance de la déduction opérée (1 201 913 francs) devait nécessairement conduire son souscripteur à vérifier son bien fondé en s'assurant de la réalisation de toutes les conditions requises y ouvrant droit et qu'il n'est pas crédible que le prévenu ait pu sérieusement considérer qu'il bénéficiait de cette déduction alors que les travaux y ouvrant droit étaient achevés depuis plus de 5 ans ; que non seulement Jérôme Y... est un professionnel de l'immobilier, dont l'importance des réalisations démontre son envergure sur la place de Paris en particulier, mais aussi un technicien du droit, averti en sa qualité de docteur en droit et docteur en sciences économiques ; qu'en outre, il connaît parfaitement le fonctionnement du régime de la TVA, ses diverses sociétés ayant fait l'objet de multiples contrôles et redressements en cette matière ; qu'il semble disposer d'un service administratif et comptable structuré ; que, toutefois, le versement aux débats d'un document rédigé et signé par un certain M. X..., semble-t-il directeur financier au groupe Y..., et daté du 14 février 2000, soit trois jours avant l'audience, est insuffisant pour pallier la déclaration coupable reprochée à Jérôme Y..., et ce d'autant que ledit M. X... se retranche derrière une comptable du service, non identifiée ; qu'enfin et surtout, nonobstant l'emploi des fonds qui a été fait de la vente de l'immeuble, il est à noter que celui-ci appartenait en propre à Jérôme Y..., qui ne pouvait donc ignorer les travaux qui avaient été réalisés ainsi que l'établissement des CA 3 à différentes périodes ;

"alors que, d'une part, le juge répressif doit examiner les éléments de preuve versés aux débats ; que, pour rapporter la preuve de sa bonne foi, en ce qu'il n'avait pas personnellement rempli l'imprimé litigieux, soumis ensuite à sa signature, Jérôme Y... avait versé aux débats l'attestation de M. X..., directeur financier du groupe Y..., précisant que ce document avait été rempli par les soins du service comptable ; qu'en refusant d'examiner cette offre de preuve, sur le fondement des motifs repris au moyen, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ;

qu'en l'espèce, la Cour, qui a estimé que l'intention coupable était caractérisée en ce que le prévenu ne pouvait considérer qu'il bénéficiait de la déduction litigieuse dès lors que les travaux y ouvrant droit étaient achevées depuis cinq ans, sans relever que le prévenu avait personnellement rempli les imprimés CA 3, ou à tout le moins en connaissant le contenu, a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82600
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82600
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