AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ginette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mars 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ginette X... coupable du délit de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que, le dossier d'enquête ayant fondé la décision du tribunal ne comprend que les auditions des victimes, de la prévenue, et un certificat médical attestant l'incapacité de travail suite à la blessure au bras ; or, s'il en résulte que M. Y... a monté l'escalier vers Ginette X... "pour la faire taire", il n'est nullement établi qu'il l'a aggripée avant de recevoir un ou deux coups de pied provoquant sa chute ; les conditions de la légitime défense ne sont donc pas réunies en l'espèce ;
"1 ) alors que, en se bornant à viser "les auditions des victimes (sic) de la prévenue et un certificat médical", sans s'expliquer notamment sur le contenu de ces auditions, dont elle n'a pas indiqué la teneur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"2 ) alors que, en déclarant non établie la circonstance que M. Y... avait aggripé Ginette X... avant de recevoir un ou deux coups de pied provoquant sa chute, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ;
Attendu que, pour déclarer Ginette X... coupable du chef précité, la cour d'appel se détermine par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision dès lors, d'une part, que l'arrêt attaqué a souverainement apprécié les positions respectives des parties et que, d'autre part, la charge de la preuve du fait justificatif de légitime défense incombe à celui qui s'en prévaut ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoir ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;