La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°00-82267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 9 décembre 1999, qui, pour abus de biens sociaux

et banqueroute, l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 50 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 9 décembre 1999, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3, de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Z... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés de la SA Leader International ;

" aux motifs que Françoise Z... a été président directeur général de la SA Leader International de 1990 à 1993, mais qu'elle a été ensuite remplacée par Mme Y..., parce que la réglementation imposait que le dirigeant détienne une capacité de transport que Mme Z... ne détenait pas ; qu'il est établi que cette dernière a fait payer par société les sommes de 251 827 francs au profit de la SCI Le Fleuve, propriétaire de locaux, sans justificatifs, de 156 000 francs en espèces ou remise de chèques sur son compte personnel au Crédit du Nord, de 191 000 francs sur son compte personnel au Crédit Mutuel de Tourcoing, de 314 131 francs sur d'autres comptes, de 58 418 francs sur le compte des époux X... au Crédit du Nord ; que par ailleurs, elle a, avec Pascal B..., fait encaisser sur le compte de la SARL Leader Versailles des règlements de clients de la SA Leader International ;

" alors que l'abus de biens sociaux n'est constitué qu'à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des sociétés au préjudice desquelles est commise l'infraction ; qu'en se bornant à constater que Françoise Z... était président directeur général de la SA Leader International de 1990 à 1993 et en la retenant, néanmoins, dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux pour des faits commis en 1994 et 1995, sans procéder à la moindre constatation de laquelle il serait résulté qu'elle dirigeait la société, en droit ou en fait, à cette période, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Z... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés de la SARL Leader Versailles ;

" aux motifs que Françoise Z... qui est à l'origine de la création de cette société, avec son époux, en était la dirigeante de fait ; que l'enquête a démontré qu'elle prenait les décisions essentielles dans la société ; que cette SARL a réglé 131 841 francs entre juin et août 1995 au fournisseurs de la SA Leader International et que, comme dans cette dernière société, elle a prélevé différentes sommes pour un montant total de 156 504 francs afin d'alimenter ses comptes personnels ;

" alors que le dirigeant de fait à l'encontre de qui peut être retenu le délit d'abus de biens sociaux est la personne physique ou morale qui assumant les mêmes fonctions ou les mêmes pouvoirs qu'un dirigeant de droit exerce, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction ; qu'en se bornant à affirmer que Françoise Z... prenait les " décisions essentielles " de la société sans relever le moindre élément de fait susceptible de caractériser une décision qu'elle qualifiait d'" essentielles ", la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la qualification de dirigeant de fait qu'elle a attribué à la prévenue et a violé les dispositions susvisées " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-2 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Z... coupable du délit de banqueroute au préjudice de la SA Leader International ;

" aux motifs qu'il est établi que la prévenue a fait payer par la SA Leader International, dont elle était le président directeur général de 1990 à 1993, les sommes de 251 827 francs au profit de la SCI Le Fleuve, propriétaire des locaux, sans justificatifs, de 156 000 francs en espèces ou remises de chèques sur son compte personnel au Crédit du Nord, de 191 000 francs sur son compte personnel au Crédit Mutuel de Tourcoing, de 314 131 francs sur d'autres comptes, de 58 418 francs sur le compte des époux X... au Crédit du Nord, et, que, dans la phase de redressement judiciaire, aucun encaissement d'exploitation n'a été enregistré sur le compte de redressement jusqu'au 12 mai 1995, tandis que l'enquête révélait l'existence de trois comptes au nom de la société, ouverts en Belgique, sur lesquels environ 440 000 francs ont été détournés ;

" alors que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose que le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ait accompli un acte de disposition volontaire sur l'un des éléments du patrimoine du débiteur, ou bien postérieurement à la date de cessation de paiement, ou bien antérieurement, à la condition que cet acte ait contribué à créer cet état ; qu'en ne précisant ni la date de cessation de paiement, ni l'effet des actes incriminés sur l'état de cessation de la liquidation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82267
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 09 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award