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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2000, qui, pour faux, l'a condamné Ã

  3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2000, qui, pour faux, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de faux, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'il est reproché à Gérard X... d'avoir falsifié cinq factures émises courant 1994 par la société Imprim Express dont il était le gérant, et d'avoir demandé qu'elles soient établies à l'ordre de la mairie de Joue-les-tours ; que le prévenu a reconnu la matérialité des faits ; qu'en substituant un débiteur à un autre, il commettait un faux ; que le prévenu avait reconnu devant le SRPJ que le caractère anormal de cette modification ne lui avait pas échappé ;

"alors, d'une part, que le fait pour Gérard X... d'établir des factures au nom de la "mairie de Joue-les-tours", pour obtenir paiement de travaux commandés par la ville et réalisés pour l'impression du journal municipal, ne constituait pas une altération de la vérité, dès lors que ces factures, correspondant à des prestations réelles effectuées au bénéfice du Conseil municipal, pouvaient être payées par la ville de Joue-les-Tours ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être préjudiciable à autrui, et avoir été faite dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, même à supposer que la mairie de Joue-les-Tours ne fût pas débitrice des sommes portées sur les factures litigieuses, il reste que le fait d'établir une facture au nom d'une personne qui n'est pas le véritable débiteur ne constitue pas l'élément matériel du délit de faux, une telle facture pouvant toujours être contestée et ne constituant pas un titre ; qu'en estimant néanmoins que le délit de faux était consommé par l'établissement de nouvelles factures à l'ordre de la "mairie de Joue-les-Tours", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le délit de faux nécessite un élément intentionnel ; q'en retenant l'infraction de faux à l'encontre de Gérard X..., sans préciser en quoi cet imprimeur, qui avait, à la demande de la ville, réalisé l'impression du journal municipal, et qui pouvait avoir été, comme d'autres, victime d'une confusion entre l'association "Office municipal d'information mairie de Joue-les-Tours" et le service "communication" de la mairie de Joue-les-Tours, pouvait avoir conscience du caractère frauduleux de l'établissement de nouvelles factures à l'ordre de la "mairie de Joue-les-Tours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., gérant de la société Imprime Express, qui éditait le bulletin municipal "le Jocondien", a adressé cinq factures à l'association dénommée "Office municipal d'information, des relations publiques, d'animations, d'actions sociales et de la communication" de Joué-lès-Tours qui lui avait passé la commande ; que, n'ayant pu en obtenir le règlement, il a, à la demande du maire de cette commune, qui était également le président de l'association, refait les factures au nom de la mairie de Joué-lès-Tours, laquelle les lui a réglées ;

Que, pour déclarer le prévenu coupable de faux, l'arrêt énonce notamment qu'il avait reconnu le caractère anormal de la substitution d'un débiteur à un autre ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que les factures, dont il nest pas discuté qu'elles étaient comptabilisées, constituaient des écrits destinés à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de faux, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82226
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux intellectuel - Définition - Ecrits destinés à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques - Factures établies au nom d'une collectivité publique non débitrice de la prestation visée.


Références :

Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 06 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82226
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