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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de LAVARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... William, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9

ème chambre, en date du 8 mars 2000, qui, après avoir relaxé Pierrette B... du chef de t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de LAVARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... William, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 mars 2000, qui, après avoir relaxé Pierrette B... du chef de transport, détention et mise en circulation de signes monétaires falsifiés, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 442-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé de renvoyer Pierrette B... des fins de la poursuite et a débouté en conséquence William Z... de l'intégralité de ses demandes ;

"aux motifs que les relations contractuelles nouées entre Pierrette B... et William Z... ne résultent que de conventions sans date certaine - à l'exception de l'acte notarié du 2 février 1998 - conclues pour frauder les droits des créanciers antérieurs et sont insuffisantes à déterminer les éléments constitutifs des délits visés à la prévention ; que William Z..., qui invoque cette fraude et sa turpitude, ne peut faire croire qu'il est à la fois un industriel avisé et un naïf acceptant en paiement une somme importante en espèces tout en ignorant que chaque billet de banque est pourvu non seulement d'un numéro de série mais encore d'une suite l'individualisant ; qu'il est tout aussi surprenant qu'il n'ait pas avisé aussitôt les services de police plutôt que de fanfaronner en exhibant les liasses sur les lieux de son travail avant d'offrir à boire...; que, si les témoins entendus confirment - peu ou prou - sa version, nul n'a constaté la remise à William Z... par Pierrette B... d'un sac plastique supposé contenir des liasses de billets ; que la seule certitude est la détention et le transport de ces liasses par le plaignant ; qu'il n'a pas été poursuivi ; que des hypothèses et le doute ne peuvent asseoir la culpabilité de la prévenue ;

"alors que 1 ) tout arrêt qui omet de répondre aux arguments péremptoires soutenus dans les mémoires déposés par les parties encourt la cassation ; qu'en l'espèce, pour achever de démontrer la culpabilité de la prévenue, la partie civile faisait valoir que l'existence de l'obligation contractée entre elle et Pierrette B... résultait, non seulement d'une simulation des bilans de la SCI La Colombe et d'un projet de convention datant de 1994 faisant état d'une cession de parts pour un prix de 400 000 francs mais aussi de plusieurs correspondances de Pierrette B... parmi lesquelles une lettre manuscrite en date du 29 novembre 1993 dans laquelle elle confirmait l'existence d'un projet de cession des parts pour un montant de 400 000 francs ; qu'en se bornant, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite, à relever, que les relations contractuelles nouées entre les parties étaient insuffisantes à démontrer l'existence du délit poursuivi, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions régulièrement déposées par William Z... ;

"alors que 2 ) tout arrêt qui omet de répondre aux arguments péremptoires soutenus dans les mémoires déposés par les parties encourt la cassation ; qu'en l'espèce, William Z... faisait également valoir que les premiers juges, qui ont retenu la prévenue dans les liens de la prévention, avaient constaté que la partie civile était libre de ne pas signer l'acte notarié de cession des parts sociales dont le prix de vente, fixé à 80 000 francs, ne pouvait manifestement pas couvrir l'intégralité de la quote-part de bénéfices générés par la SCI La Colombe à laquelle il pouvait prétendre, évaluée à plus de 400 000 francs ; que les premiers juges ont également considéré que William Z... était libre de bloquer l'accession de Pierrette B... à la gérance de la SCI s'il n'obtenait pas un prix de vente équivalent à la valeur réelle des parts sociales ; que, si William Z... ne s'est pas opposé à cette vente, malgré la sous évaluation des parts sociales dans l'acte authentique, c'est parce que l'acheteur, Pierrette B..., lui a remis, quelques instants avant la vente, le complément prévu sous forme de 1 600 coupures de billets de 200 francs représentant la somme de 320 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation essentielle qui reprenait les constatations des premiers juges, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

"alors que 3 ) les juges d'appel ne pouvaient se borner, pour décider que les délits poursuivis n'étaient pas caractérisés, à relever l'absence de témoins ayant constaté la remise à William Z... par Pierrette B... d'un sac plastique contenant les liasses de billets ; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt attaqué que tous les témoins entendus ont confirmé la version des faits présentée par William Z... ; qu'ainsi, au cours de l'instruction, le notaire de la vente, Me Y... avait confirmé qu'il avait eu connaissance de l'accord aux termes duquel la

prévenue s'était engagée à verser une somme complémentaire à William Z..., en contrepartie de la gérance de la SCI ; que, par ailleurs, M. A... et M. X... ont confirmé l'existence d'une somme de 320 000 francs sous forme de plusieurs liasses de billets ;

qu'en l'état de ces éléments et des constatations opérées par l'arrêt attaqué, de nature à démontrer l'existence de la remise litigieuse, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

"alors que 4 ) en énonçant que "des hypothèses et le doute ne peuvent asseoir la culpabilité de la prévenue", l'arrêt, par ce motif incertain et équivoque, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82174
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82174
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