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07/02/2001 | FRANCE | N°00-80872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-80872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 novembre 1999, qui, su

r le seul appel des parties civiles de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 novembre 1999, qui, sur le seul appel des parties civiles de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre Jean-Philippe X..., des charges suffisantes d'avoir commis, de 1992 à fin 1995, le délit d'escroquerie et a prononcé de ce chef son renvoi devant la juridiction correctionnelle ;

"aux motifs que les experts auraient relevé un grand nombre d'opérations sous CEC pour lesquelles une participation effective du docteur X... leur paraissait invraisemblable en dépit de la cotation en K70 effectuée à son nom, et que le docteur X... aurait eu connaissance du système de cotation systématique mis en place par la clinique et le docteur Y... ;

"alors, d'une part, que le prévenu a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que l'acte relevant de la cotation en K70 n'était qu'une mesure ponctuelle qui ne nécessitait pas sa présence constante pendant toute la durée de l'intervention, ce qui lui permettait de réaliser d'autres actes d'anesthésie à proximité ;

qu'en ne se prononçant pas sur le moyen invoqué, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que le prévenu a fait aussi valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il n'avait jamais procédé à une cotation systématique en K70 pour chaque acte de chirurgie cardiaque effectué ; qu'en se bornant à déduire l'élément matériel du délit d'escroquerie de la cotation fictive opérée par le docteur Y... au nom du docteur X..., l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas l'imputation directe à l'intéressé de l'infraction pour laquelle il est renvoyé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que le prévenu a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les dossiers de malades transmis par la CPAM de Lyon, dans le cadre de ce litige, ne contenaient pas de feuille de maladie attestant des actes pratiqués par lui, et que les bordereaux 615 invoqués par la Caisse au soutien de sa plainte n'avaient pas été signés par lui ;

qu'il ne devait donc pas être impliqué dans les faits reprochés à la Clinique Protestante et au docteur Y... alors même que la matérialité des faits reprochés ne pouvait lui être imputée, faute d'élément probant ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que le prévenu a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il ne pouvait avoir eu connaissance du système de cotation maximaliste mis en place par la clinique et le docteur Y... au simple regard des honoraires qu'il percevait chaque mois, alors qu'il avait une totale confiance dans le service de facturation de la clinique et que la modicité des sommes perçues ne lui permettait pas de déceler un surcoût d'indus ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'absence d'intention délictueuse du prévenu l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu, d'une part, que la chambre d'accusation a répondu aux moyens péremptoires dont elle était saisie ; que, d'autre part, le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80872
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-80872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.80872
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