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07/02/2001 | FRANCE | N°00-80271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-80271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge, prévenu,

- LA SOCIETE COMPAGNIE DE GESTION RATIONNELLE D

ES STOCKS,

- LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE DE

L'AUTOMOBILE PAR LE CREDIT,

parties...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge, prévenu,

- LA SOCIETE COMPAGNIE DE GESTION RATIONNELLE DES STOCKS,

- LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE DE

L'AUTOMOBILE PAR LE CREDIT,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui a condamné le premier, pour présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute et escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction de gérer une société, et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des secondes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de Serge X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

II - Sur le pourvoi des sociétés Cogera et Diac :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 179, 388, 418 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Cogera et de la Diac ;

"aux motifs qu'il est constant qu'en matière pénale, la règle doit toujours consister à interpréter de manière stricte les faits soumis à l'appréciation de la Cour ; qu'en l'espèce, ni la Diac, ni la Cogera ne sont citées à titre de victimes dans les délits reprochés à Serge X... ; que ces deux sociétés auraient pu être rangées parmi les victimes d'escroquerie, comme la Banque de Picardie et la Banque Scalbert Dupont, mais que le juge d'instruction a fait le choix de ne pas les inclure dans les victimes de ces délits ; qu'elles ne peuvent non plus être les victimes d'abus de biens sociaux, puisque c'est la société Noyon Automobiles qui aurait été victime et que Serge X... est confirmé dans la relaxe pour ce délit ; que, quant à la banqueroute et à la publication de faux comptes annuels, il n'est pas mentionné que c'est à l'égard de la Diac et de la Cogera ;

que, si ces deux sociétés sont parfaitement justifiées d'avoir produit au passif de la liquidation judiciaire de la société Noyon Automobiles, la Cour ne voit pas pour quelle raison, et en fonction de quel texte, elles devraient être parties civiles à la suite de délits nominativement désignés par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi le 7 octobre 1997 où elles ne sont nullement mentionnées comme victimes ; qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement déféré sur ces deux constitutions de parties civiles et de les déclarer irrecevables, ce qu'avait d'ailleurs conclu, en première instance, Serge X..., irrecevabilité reprise par son conseil ;

"alors, d'une part, que la recevabilité d'une constitution de partie civile régulièrement faite et accueillie devant le juge d'instruction n'est pas remise en cause par l'absence de citation de la partie civile dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en exigeant que la partie civile soit citée à titre de victime dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en statuant par ces motifs inopérants et en s'abstenant de rechercher si la Diac et la Cogera, qui avaient remis des fonds sur la foi des bilans falsifiés, n'avaient pas personnellement subi un préjudice résultant directement des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction ;

Attendu qu'après avoir condamné Serge X... pour présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute et escroquerie, l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Cogera et Diac, qui faisaient valoir que les importants crédits accordés à la société Noyon Automobiles ne l'avaient été qu'au vu de documents et bilans falsifiés dissimulant l'exacte situation financière de celle-ci, irrecevables en leur constitution de parties civiles, au motif que l'ordonnance de renvoi ne les avait pas mentionnées comme victimes des infractions poursuivies ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si le préjudice allégué ne découlait pas directement d'une des infractions retenues, notamment de la présentation de comptes annuels infidèles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Serge X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi des sociétés Cogera et Diac :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions déclarant les sociétés Cogera et Diac irrecevables en leur constitution de parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80271
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Dommage directement causé par une infraction - Présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute et escroquerie - Etablissements de crédit.


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-80271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.80271
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