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07/02/2001 | FRANCE | N°00-80240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-80240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lahcen,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1999, qui, pour

usage de faux et soustraction de mineur par ascendant, l'a condamné à 10 mois d'emprison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lahcen,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1999, qui, pour usage de faux et soustraction de mineur par ascendant, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-7, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux et de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde ;

"aux motifs qu'il est indéniable qu'en faisant usage de la fausse signature de Mme X..., le prévenu a pu établi un passeport avec le nom de ses deux enfants mineurs, qu'il a emmenés au Maroc sans l'autorisation de sa femme qui ne pouvait l'avoir donnée puisqu'elle venait d'entamer une procédure de divorce ; qu'en outre, contrairement à l'affirmation de Lahcen X..., il ne pouvait emmener ses enfants au Maroc, le 21 juin 1996, date de l'exercice classique d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine alors que la période scolaire n'était pas terminée ;

"alors que, d'une part, en s'abstenant d'énoncer les éléments de nature à établir que le prévenu avait eu conscience de faire usage d'un acte portant une fausse signature, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"alors que, d'autre part, les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne caractérisent pas l'élément intentionnel du délit de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de dix mois d'emprisonnement dont un mois avec sursis ;

"aux motifs qu'il convient de le condamner plus sévèrement que le tribunal ne l'a fait, en raison de la gravité et de la violence des conditions de l'enlèvement, les enfants ayant été contraints et terrorisés par leur père ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se déterminant par la seule référence aux circonstances de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Lahcen X... à une peine de dix mois d'emprisonnement partiellement sans sursis, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80240
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 08 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-80240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.80240
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