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07/02/2001 | FRANCE | N°00-70020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2001, 00-70020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant villa Ramses, Les Hautes Rives d'Or, avenue Maureil Deschamps, 83370 Saint-Aygulf,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, société des Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est Village ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant villa Ramses, Les Hautes Rives d'Or, avenue Maureil Deschamps, 83370 Saint-Aygulf,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, société des Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est Village ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant que le garage double et le studio conservaient une certaine valeur résiduelle et en fixant souverainement un taux de dépréciation en fonction des restrictions affectant l'utilisation des lieux du fait de l'emprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'emprise qui couvrait la zone médiane et nord du parc de stationnement incluait une fosse septique et un puits perdu ainsi qu'un poteau métallique portant des projecteurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions en majorant l'indemnité accordée pour "l'aire du parking" en raison des aménagements spécifiques y subsistant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les biens devaient, en application de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, être évalués d'après leur consistance tant matérielle que juridique à la date de l'ordonnance du 30 juin 1993 portant transfert de propriété et qu'à cette date, l'ensemble du bien se trouvait en l'état total d'abandon ce qui n'était pas le cas, en 1987, lors de l'expropriation d'une autre partie de ces biens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de référence, l'exploitation de la discothèque n'était ni possible, ni même envisageable à court terme, compte tenu de l'état des lieux, qu'il n'avait été versé au dossier aucun élément permettant d'établir que M. X... disposerait des autorisations administratives nécessaires à la reprise de l'exploitation, que celui-ci ne prouvait pas que les réglementations en vigueur lui imposaient la présence d'un parking pour la reprise de ses activités, que les conditions de stationnement "libre" dans le secteur étaient telles qu'elles amèneraient une diminution significative de la fréquentation de la discothèque si elle était rouverte et que l'indemnité allouée ne lui permettait pas d'acquérir, à proximité directe, un terrain de remplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70020
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2001, pourvoi n°00-70020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70020
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