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06/02/2001 | FRANCE | N°99-85219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 99-85219


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- l'Institut national des appellations d'origine (INAO), l'Association nationale des appellations d'origine laitières françaises (ANAOLF), le syndicat de défense de l'Epoisses, parties civiles,
contre l'arrêt n° 569, en date du 30 juin 1999, de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Pierre X... des chefs d'infractions à la réglementation sur les appellations d'origine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le

pourvoi de l'ANAOLF :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- l'Institut national des appellations d'origine (INAO), l'Association nationale des appellations d'origine laitières françaises (ANAOLF), le syndicat de défense de l'Epoisses, parties civiles,
contre l'arrêt n° 569, en date du 30 juin 1999, de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Pierre X... des chefs d'infractions à la réglementation sur les appellations d'origine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de l'ANAOLF :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois de l'INAO et du Syndicat de défense de l'Epoisses :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'INAO, pris de la violation du décret du 14 mai 1991 relatif à l'appellation d'origine " Epoisses de Bourgogne ", des articles 3 et 13 du règlement CEE n° 2081-92 du 14 juillet 1992, des articles L. 115-1, L. 115-5, L. 115-16, L. 115-18 et L. 213-1 du Code de la consommation, L. 641-2 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" aux motifs qu'il est constant que durant la période visée par la prévention, le prévenu a apposé sur des fromages qu'il mettait en vente ou qu'il destinait à la vente, des étiquettes portant mention qu'il s'agissait de " Fromage d'Époisses affiné au Chablis ", alors que ces produits ne remplissaient pas les conditions exigées par le décret du 14 mai 1991 pour pouvoir bénéficier de l'AOC " Epoisses de Bourgogne " ; que l'AOC " Epoisses de Bourgogne " n'a été enregistrée au niveau communautaire que postérieurement à la période visée par la prévention ; que la question se pose donc de savoir si la protection instituée par l'article 13 du règlement du 14 juillet 1992 lui est applicable ; que de toute manière il résulte de l'arrêt de la CJCE du 9 juin 1998 (paragraphe 37) que même en l'absence de généricité, un terme d'une appellation composée peut ne pas être protégé lorsqu'il est pris isolément, en raison de circonstances spécifiques ; que, en ce qui concerne la législation nationale, l'alinéa 3 de l'article L. 115-5 du Code de la consommation ne fournit aucune réponse au problème de la protection des termes d'une AOC, considérés individuellement ; qu'enfin, la protection du nom géographique qui constitue l'appellation d'origine, qu'institue l'alinéa 4 dudit article, ne peut s'exercer que dans les limites fixées par le texte créant l'AOC ; qu'en l'espèce, le prévenu rapporte la preuve que le décret du 14 mai 1991 n'a voulu protéger que la dénomination " Epoisses de Bourgogne " et non la dénomination " Epoisses " afin de préserver les droits des producteurs qui sous ce dernier nom, fabriquaient et vendaient du fromage ne répondant pas aux exigences du décret du 14 mai 1991 ; que cela résulte notamment :
de la lettre que le ministre de l'Agriculture a adressée le 27 novembre 1990 au président du syndicat de Défense de l'Epoisses l'informant qu'en définitive c'était la dénomination " Epoisses de Bourgogne " que le CNAOF avait retenue pour ne pas remettre en question les " habitudes " des producteurs qui commercialisaient sous le nom " d'Epoisses " du fromage fabriqué hors zone, affiné ou non,
des dispositions du décret du 14 avril 1995 substituant à l'AOC " Epoisses de Bourgogne " l'AOC " Epoisses ", précisant que les entreprises qui antérieurement commercialisaient des fromages sous le nom " d'Epoisses " pourraient continuer à le faire jusqu'au 1er janvier 2000, sous réserve que soient ajoutés les termes " frais " ou " non affinés " ;
" que, dans ces conditions, il apparaît que le prévenu n'a pas porté atteinte à une AOC ou à une AOP ; qu'au surplus l'intention frauduleuse de l'intéressé ne serait pas établie au vu de ce qui précède et de la réponse adressée par le ministre de l'Agriculture à un élu de la Côte-d'Or, postérieurement à la publication du décret du 14 mai 1991, indiquant que les laiteries implantées hors zone et donc ne répondant pas aux critères du décret " pouvaient continuer à utiliser la dénomination générique " Epoisses " ;
" 1° alors que constitue le délit d'usurpation d'appellation d'origine le fait pour quiconque soit d'apposer soit de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., laitier fromager en Bourgogne, a fabriqué des fromages qu'il a commercialisés sous diverses dénominations associant le terme " Epoisses " et le nom d'une commune de Bourgogne, sans toutefois respecter les conditions de fabrication exigées pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Epoisses de Bourgogne " ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit d'usurpation d'appellation d'origine, a, en relaxant le prévenu, refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations ;
" 2° alors que la protection conférée à une appellation d'origine composée de deux noms géographiques n'ayant pas acquis de caractère générique s'étend à ces deux noms pris isolément ; qu'en relaxant le prévenu, en considérant, par des motifs inopérants, que le décret du 14 mai 1991 n'avait voulu protéger que la dénomination " Epoisses de Bourgogne " et non la dénomination " Epoisses " afin de préserver les droits des producteurs qui, sous ce dernier nom, fabriquaient et vendaient du fromage ne répondant pas aux exigences du décret du 14 mai 1991, sans rechercher si le terme " Epoisses " n'était pas dépourvu de caractère générique, ce dont il serait résulté que la protection accordée à l'appellation d'origine " Epoisses de Bourgogne " s'étendait au terme " Epoisses ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3° alors que le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peut être employé pour aucun produit similaire ; que la cour d'appel a constaté que Jean-Pierre X... a fabriqué des fromages sans respecter les conditions posées pour pouvoir prétendre à l'appellation d'origine " Epoisses de Bourgogne ", puis les a commercialisés sous diverses dénominations comprenant le terme " Epoisses ", éventuellement associé au nom d'une localité de Bourgogne ; qu'en ne recherchant pas si ces mentions n'avaient pas été de nature à induire le public en erreur sur la qualité des produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4° alors que l'ignorance de la loi ne peut, même lorsqu'elle résulte d'un renseignement fourni par l'Administration, constituer une cause de justification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'opinion exprimée par le ministre de l'Agriculture selon laquelle les laiteries ne répondant pas aux critères fixés par le décret du 14 mai 1991 relatif à l'appellation " Epoisses de Bourgogne " pouvaient continuer à utiliser la dénomination générique " Epoisses ", pour considérer que, même dans l'hypothèse où la dénomination " Epoisses " serait protégée, l'intention frauduleuse de l'intéressé ne serait pas établie ;
" 5° alors qu'en ne recherchant pas si l'élément intentionnel de l'infraction ne résultait pas de la circonstance que le prévenu avait cherché à détourner à son profit la notoriété de l'appellation d'origine " Epoisses de Bourgogne " en commercialisant, sous des dénominations évoquant cette appellation, des produits fabriqués selon des méthodes moins contraignantes que celles exigées pour bénéficier de l'appellation " Epoisses de Bourgogne ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le syndicat de défense de l'Epoisses, pris de la violation des articles L. 115-1, L. 115-5, L. 115-16, L. 115-18, L. 213-1 du Code de la consommation, violation de l'article L. 641-2 du Code rural, de l'article 121-3 du Code pénal, violation du décret du 14 mai 1991 relatif à l'appellation d'origine " Epoisses de Bourgogne ", des articles 3 et 13 du règlement CEE n° 2081-92 du 14 juillet 1992, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que le décret du 14 avril 1995 qui a institué l'AOC " Epoisses " a été annulé par le Conseil d'Etat ; que c'est donc au regard de l'AOC " Epoisses de Bourgogne " créée par le décret du 14 mai 1991 et enregistrée au niveau communautaire par le règlement du 12 juin 1996, qu'il y a lieu de se placer pour rechercher si l'infraction est caractérisée ; qu'il est constant que, durant la période visée par la prévention, le prévenu a apposé sur des fromages qu'il mettait en vente ou qu'il destinait à la vente, des étiquettes portant mention qu'il s'agissait de " Fromage d'Epoisses affiné au Chablis ", alors que ces produits ne remplissaient pas les conditions exigées par le décret du 14 mai 1991 pour pouvoir bénéficier de l'AOC " Epoisses de Bourgogne " ; que ladite AOC n'a été enregistrée au niveau communautaire que postérieurement à la période visée par la prévention ; que la question se pose donc de savoir si la protection instituée par l'article 13 du règlement du 14 juillet 1992 lui est applicable ; que, de toute manière, il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 9 juin 1998 (paragraphe 7) que même en l'absence de généricité, un terme d'une appellation composée, peut ne pas être protégé lorsqu'il est pris isolément, en raison de circonstances spécifiques ; qu'en ce qui concerne la législation nationale, que l'alinéa 3 de l'article L. 115-5 du Code de la consommation ne fournit aucune réponse au problème de la protection des termes d'une AOC, considérés individuellement ; qu'enfin, la protection du nom géographique qui constitue l'appellation d'origine, qu'institue l'alinéa 4 dudit article, ne peut s'exercer que dans les limites fixées par le texte créant l'AOC ; qu'en l'espèce, le prévenu rapporte la preuve que le décret du 14 mai 1991 n'a voulu protéger que la dénomination " Epoisses de Bourgogne " et non la dénomination " Epoisses " afin de préserver les droits des producteurs qui sous ce dernier nom, fabriquaient et vendaient du fromage ne répondant pas aux exigences du décret du 14 mai 1991 ; que cela résulte notamment :
de la lettre que le ministre de l'Agriculture a adressée le 27 novembre 1990 au président du syndicat de défense de l'Epoisses l'informant qu'en définitive c'était la dénomination " Epoisses de Bourgogne " que le CNAOF avait retenue pour ne pas remettre en question les " habitudes " des producteurs qui commercialisaient sous le nom " d'Epoisses " du fromage fabriqué hors zone, affiné ou non ;
des dispositions du décret du 14 avril 1995 substituant à l'AOC " Epoisses de Bourgogne " l'AOC " Epoisses ", précisant que les entreprises qui antérieurement commercialisaient des fromages sous le nom d'" Epoisses " pourraient continuer à le faire jusqu'au 1er janvier 2000, sous réserve que soient ajoutés les termes " frais " ou " non affinés " ; que, d'ailleurs, ce n'est qu'à la suite de ce décret (annulé par le Conseil d'Etat le 30 décembre 1998) que des plaintes ont été déposées et que des procès-verbaux ont été établis par la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ; qu'enfin, le rapport Y..., adressé au CNAOF lors de l'instruction préparatoire au décret du 14 mai 1991 révèle que le prévenu était déjà producteur de fromage à cette époque ; que, dans ces conditions, il apparaît à la Cour que le prévenu n'a pas porté atteinte à une AOC ou à une AOP ; qu'au surplus l'intention frauduleuse de l'intéressé ne serait pas établie au vu de ce qui précède et de la réponse adressée le 28 novembre 1991 par le ministère de l'Agriculture à un élu de la Côte d'Or qui l'avait interrogé au sujet de M. Z..., qui précise que les laiteries implantées hors zone donc ne répondant pas aux critères du décret pouvaient continuer à utiliser la dénomination générique " Epoisses " ;
" alors que, d'une part, constitue le délit d'usurpation d'appellation d'origine le fait d'apposer ou de faire apparaître, addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine inexacte ; qu'il appert de l'arrêt que le prévenu, laitier fromager en Bourgogne, a fabriqué des fromages qu'il a commercialisés sous diverses dénominations associant le terme " Epoisses ", sans toutefois respecter les conditions de fabrication exigées pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Epoisses de Bourgogne " ; que la Cour, qui relève que le vocable " Epoisses " qui est essentiel comme l'avaient retenu les premiers juges par rapport à l'appellation d'origine décrétée, ne justifie pas légalement son arrêt en infirmant ledit jugement et en relaxant le prévenu, croyant pouvoir se contenter de circonstances spécifiques inopérantes ;
" alors que, d'autre part, la protection conférée par une appellation d'origine composée de deux noms géographiques n'ayant pas acquis de caractère générique, ainsi que les premiers juges l'avaient retenu par rapport au vocable " Epoisses " s'étend à chacun des noms pris isolément, comme cela avait été avancé et soutenu dans les écritures d'appel ; qu'en relaxant cependant le prévenu, en considérant, par des motifs inopérants, que le décret du 15 mai 1991 n'avait voulu protéger que la dénomination complexe prise dans son ensemble " Epoisses de Bourgogne ", et non la seule dénomination pilote " Epoisses " afin de préserver les droits des producteurs qui, sous ce dernier vocable fabriquaient et vendaient des fromages ne répondant pas aux exigences du décret du 14 mai 1991, la Cour, qui omet de se prononcer sur le point de savoir si le terme " Epoisses " était ou non dépourvu de caractère générique, ne justifie pas légalement son arrêt en se contentant de circonstances particulières pour infirmer le jugement entrepris ;
" alors que, de troisième part, le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou tout autre mention l'évoquant ne peut être employé pour aucun produit similaire ; que la Cour constate que le prévenu a fabriqué des fromages sans respecter les conditions posées pour pouvoir prétendre à l'appellation d'origine " Epoisses de Bourgogne ", puis les a commercialisés sous diverses dénomination comprenant le vocable " Epoisses " associé ou non à d'autres vocables ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si les mentions en cause n'étaient pas de nature à induire le public en erreur sur la qualité des produits, ce qui était central au regard de l'infraction poursuivie, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt en infirmant le jugement entrepris ;
" alors que, de quatrième part, l'ignorance de la loi ne peut, même lorsqu'elle résulte d'un renseignement fourni par l'Administration, constituer un fait justificatif objectif ou une cause d'irresponsabilité pénale ; que, par suite, la Cour ne pouvait légalement se fonder sur l'opinion exprimée par le ministre de l'Agriculture selon laquelle les laiteries ne répondant pas aux critères fixés par le décret du 14 mai 1991 relatif à la dénomination " Epoisses de Bourgogne " pouvaient continuer à utiliser la dénomination qualifiée de générique, pour le ministre, " Epoisses ", pour considérer que même dans l'hypothèse où la dénomination " Epoisses " serait protégée, l'intention frauduleuse de l'intéressé ne serait pas établie ; qu'en retenant une motivation insuffisante et inopérante quant à ce, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt ;
" alors que, de cinquième part, qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction ne résultait pas de la circonstance que le prévenu avait cherché à détourner à son profit la notoriété de l'appellation d'origine " Epoisses de Bourgogne " en commercialisant, sous des dénominations évoquant cette appellation et spécialement celle " d'Epoisses ", des produits fabriqués selon des méthodes moins contraignantes que celles exigées pour bénéficier de l'appellation " Epoisses de Bourgogne ", la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
" alors qu'au surplus, il était avancé dans les écritures d'appel que le prévenu poursuivi utilisait la notoriété ancienne de " l'Epoisses " et profitait frauduleusement de l'appellation d'origine contrôlée obtenue par le décret du 14 mai 1991 pour fabriquer et commercialiser diverses sortes de fromages pour lesquels il ne respectait pas les règles imposées à ses concurrents respectueux de la loi et de la réglementation contraignante édictée, et que, pour échapper à la prévention, le prévenu n'employait pas le mot " Bourgogne ", cependant que la notoriété était acquise par le mot pilote et essentiel " Epoisses " (cf. p. 5, 9 et 18) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en statuant en considération de motifs inopérants tirés du seul jeu de circonstances particulières, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, violé ;
" et alors enfin, il était soutenu que le vocable " Epoisses " n'a jamais cessé aux yeux du consommateur, de désigner un lieu donné (cf. p. 16 des conclusions) ; que l'appellation " Epoisses de Bourgogne ", l'étiquetage et la promotion situent " Epoisses en Bourgogne " et dans l'Auxois, n'ont pu que diffuser chez les consommateurs qui l'ignoreraient ou l'oublieraient, une meilleure connaissance de l'aire géographique que l'AOC désignée expressément (cf. p. 17 des mêmes conclusions) ; qu'il ressortait de ces écritures que le vocable essentiel d'une appellation d'origine a priori complexe était non le vocable " Bourgogne " qui n'était nullement nécessaire (cf. p. 19 des conclusions), mais celui d'" Epoisses " ; qu'en ne tenant pas davantage compte de cette donnée et en ne s'exprimant pas par rapport au consommateur moyen, susceptible d'être trompé sur l'origine du produit, ensemble en retenant une motivation insuffisante et inopérante, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas justifié au regard des textes cités au moyen, violés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 115-16 du Code de la consommation ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le décret du 14 mai 1991 réserve l'appellation d'origine Epoisses de Bourgogne aux fromages présentant un certain nombre de caractéristiques définies et produits à l'intérieur d'une zone géographique comprenant certains cantons de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne et de l'Yonne ; que cette même appellation a été enregistrée comme appellation d'origine protégée par le règlement 1107-96- CEE de la Commission du 12 juin 1996 ;
Que, Jean-Pierre X..., laitier-fromager à Epoisses, fabrique et commercialise des produits dénommés " Fromages d'Epoisses affinés au Chablis " ; qu'il est poursuivi des chefs d'apposition d'une appellation d'origine qu'il savait inexacte et mise en vente de produits revêtus d'une telle appellation ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu n'a pas contesté l'absence de conformité des produits fabriqués par lui aux exigences du décret précité, mais a fait valoir qu'il était fondé à utiliser la dénomination " Epoisses ", au motif que seule l'appellation composée " Epoisses de Bourgogne " était protégée, tant par le décret de 1991, que par l'enregistrement de cette appellation par le réglement communautaire ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges du second degré retiennent, notamment, que le décret du 14 mai 1991 n'a entendu protéger que la dénomination Epoisses de Bourgogne, et non celle d'Epoisses ; que, relevant qu'une lettre de réponse du ministre de l'Agriculture à un député avait alors précisé que les laiteries implantées hors zone, " pouvaient continuer à utiliser la dénomination générique Epoisses ", ils ajoutent que l'intention frauduleuse de Jean-Pierre X... n'est pas établie ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, le prévenu n'ayant pas invoqué l'erreur sur le droit prévue par l'article 122-3 du Code pénal, sans s'expliquer sur le caractère commun ou générique du nom " Epoisses " ni rechercher si l'emploi de cette dénomination, dans les circonstances de la cause, ne constituait pas, au regard de l'article 13 du règlement 2081-92- CEE du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, une usurpation, une imitation ou une évocation, par rapport à la dénomination complète, et n'était pas de nature à induire le public en erreur sur l'origine des produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
I. Sur le pourvoi formé par l'ANAOLF ;
Le REJETTE ;
II. Sur les pourvois de l'INAO et du syndicat de défense de l'Epoisses ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 juin 1999, mais en ses seules dispositions civiles ayant prononcé sur les demandes de l'INAO et du syndicat de défense de l'Epoisses, toutes autres dispositions étant expressément maintenues :
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85219
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellations d'origine - Usurpation - Mise en vente d'un produit revêtu d'une appellation d'origine sciemment inexacte - Dénomination enregistrée auprès de la communauté économique européenne - Dénomination composée de deux noms - Utilisation d'un seul élément - Condition.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 1107-96 du 12 juin 1996 - Fraudes et falsifications - Appellation d'origine protégée enregistrée - Fromages - Dénomination - Protection

L'article L. 115-16 du Code de la consommation punit le fait d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués mis en vente, une appellation d'origine sciemment inexacte ainsi que le fait de mettre en vente ou en circulation des produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte. Lorsqu'une dénomination composée de deux noms est enregistrée comme appellation d'origine protégée en application du règlement 1107-96-CEE de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine, la protection éventuelle d'une partie isolée de cette dénomination est assurée selon les dispositions des articles 3 et 13 du règlement 2081-92-CEE du Conseil 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. N'a pas, dès lors, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 115-16 du Code de la consommation et des dispositions du droit communautaire, la cour d'appel qui relaxe un prévenu des chefs d'usurpation de l'appellation d'origine contrôlée " Epoisses de Bourgogne " et mise en vente d'un produit revêtu de cette appellation qu'il savait inexacte sans s'expliquer sur le caractère commun générique du nom " Epoisses " ni rechercher si l'emploi de cette dénomination, dans les circonstances de l'espèce, ne constituait pas au regard de l'article 13 du règlement 2081-92-CEE, une usurpation, une imitation ou une évocation, par rapport à la dénomination complète et n'était pas de nature à induire le public en erreur sur l'origine des produits. .


Références :

Code de la consommation L115-16
Règlement CEE 1107-96 du 12 juin 1996
Règlement CEE 2081-92 du 14 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°99-85219, Bull. crim. criminel 2001 N° 36 p. 98
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 36 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier-Didier, la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.85219
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