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06/02/2001 | FRANCE | N°99-11112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 99-11112


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'aux termes d'un acte du 20 juillet 1991, la société Groupe San Florian s'est engagée à libérer les locaux à usage de bureaux qu'elle occupait dans l'immeuble 53, avenue George-V, à Paris, pour permettre à la société Hôtel d'Albe, propriétaire de l'immeuble, de réaliser des travaux de rénovation, dès mise à sa disposition à titre précaire, de locaux de remplacement sis au ... (8e) ; qu'il était prévu qu'après achèvement des travaux, les preneurs pourraient opter entre leur réintégration, dans des locaux

de l'immeuble rénové par eux réservés ou à défaut tous locaux d'un seul tena...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'aux termes d'un acte du 20 juillet 1991, la société Groupe San Florian s'est engagée à libérer les locaux à usage de bureaux qu'elle occupait dans l'immeuble 53, avenue George-V, à Paris, pour permettre à la société Hôtel d'Albe, propriétaire de l'immeuble, de réaliser des travaux de rénovation, dès mise à sa disposition à titre précaire, de locaux de remplacement sis au ... (8e) ; qu'il était prévu qu'après achèvement des travaux, les preneurs pourraient opter entre leur réintégration, dans des locaux de l'immeuble rénové par eux réservés ou à défaut tous locaux d'un seul tenant d'une superficie égale à 170 m2 situés dans l'immeuble et leur maintien dans le deuxième immeuble, le défaut d'option dans le délai valant choix de la réintégration ; que la société Hôtel d'Albe a préféré louer à un locataire unique, interdisant ainsi à la société Groupe San Florian de pouvoir opter ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) a condamné la société Hôtel d'Albe à payer à la société Groupe San Florian une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en ses trois branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond, lesquels n'ont ni violé l'article 1147 du Code civil, ni méconnu le principe selon lequel la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue mais au contraire ont fait une exacte application des articles 1189 et 1190 du même Code, en retenant la perte de valeur de la faculté de réintégrer, dans l'immeuble de l'avenue George-V, des locaux de même superficie et de même confort que ceux que la société Groupe San Florian occupait avant les travaux de rénovation, et ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis par l'appréciation qu'ils ont faite du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11112
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Evaluation - Modalités .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation alternative - Exécution - Défaut - Dommage - Perte d'une chance - Evaluation - Modalités

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation alternative - Exécution - Défaut - Dommage - Perte d'une chance - Evaluation - Appréciation souveraine

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation alternative - Exécution - Défaut - Dommage - Perte d'une chance - Evaluation - Option d'un locataire - Valeur de la faculté de réintégrer

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Obligation alternative - Exécution - Défaut - Dommage - Perte d'une chance - Evaluation

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Appréciation souveraine

Procédant à l'évaluation souveraine du préjudice subi par la locataire qui, après des travaux de rénovation réalisés par la bailleresse, avait été privée de sa faculté d'opter entre la réintégration dans les locaux rénovés ou le maintien dans les locaux mis à sa disposition à titre précaire, les juges du fond ne violent pas l'article 1147 du Code civil, ni ne méconnaissent le principe selon lequel la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue, mais, au contraire, font une exacte application des articles 1189 et 1190 du même Code, en retenant la perte de valeur de la faculté de réintégrer, dans l'immeuble loué, des locaux de même confort que ceux que la locataire occupait avant les travaux de rénovation.


Références :

Code civil 1147, 1189, 1190

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 260, p. 181 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°99-11112, Bull. civ. 2001 I N° 26 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 26 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11112
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