Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'aux termes d'un acte du 20 juillet 1991, la société Groupe San Florian s'est engagée à libérer les locaux à usage de bureaux qu'elle occupait dans l'immeuble 53, avenue George-V, à Paris, pour permettre à la société Hôtel d'Albe, propriétaire de l'immeuble, de réaliser des travaux de rénovation, dès mise à sa disposition à titre précaire, de locaux de remplacement sis au ... (8e) ; qu'il était prévu qu'après achèvement des travaux, les preneurs pourraient opter entre leur réintégration, dans des locaux de l'immeuble rénové par eux réservés ou à défaut tous locaux d'un seul tenant d'une superficie égale à 170 m2 situés dans l'immeuble et leur maintien dans le deuxième immeuble, le défaut d'option dans le délai valant choix de la réintégration ; que la société Hôtel d'Albe a préféré louer à un locataire unique, interdisant ainsi à la société Groupe San Florian de pouvoir opter ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) a condamné la société Hôtel d'Albe à payer à la société Groupe San Florian une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en ses trois branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond, lesquels n'ont ni violé l'article 1147 du Code civil, ni méconnu le principe selon lequel la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue mais au contraire ont fait une exacte application des articles 1189 et 1190 du même Code, en retenant la perte de valeur de la faculté de réintégrer, dans l'immeuble de l'avenue George-V, des locaux de même superficie et de même confort que ceux que la société Groupe San Florian occupait avant les travaux de rénovation, et ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis par l'appréciation qu'ils ont faite du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.