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06/02/2001 | FRANCE | N°98-46427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-46427


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 22 octobre 1998), qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant affecté, courant mars-avril 1997, l'établissement d'EDF Archipel Guadeloupe, M. X... a vu son salaire amputé d'une retenue pour jours de grève ; que se prétendant non gréviste, il a saisi la juriction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il a informé son chef de groupe de sa position de non-grévi

ste ; que, du 1er au 10 avril 1997, il était présent à EDF sans pour cela...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 22 octobre 1998), qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant affecté, courant mars-avril 1997, l'établissement d'EDF Archipel Guadeloupe, M. X... a vu son salaire amputé d'une retenue pour jours de grève ; que se prétendant non gréviste, il a saisi la juriction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il a informé son chef de groupe de sa position de non-gréviste ; que, du 1er au 10 avril 1997, il était présent à EDF sans pour cela pouvoir accéder à son poste de travail, l'employeur n'ayant pas choisi les mesures adéquates pour assurer la permanence du personnel administratif ; que le conseil de prud'hommes, pour fonder sa décision, retient que M. X... connaissait la procédure à suivre en la matière, consistant à remplir les liasses d'absences, qu'il s'est contenté d'attendre d'être informé pour la conduite à tenir ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de sa qualité de non gréviste, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant lui, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait établi que M. X... avait bien la qualité de gréviste au cours de la période litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46427
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Participation à une grève - Salarié contestant sa participation - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Grève - Employeur - Conditions - Salarié contestant sa participation

C'est à l'employeur d'établir que le salarié est gréviste.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pointe-à-Pitre, 22 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-24, Bulletin 1998, V, n° 335, p. 253 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-46427, Bull. civ. 2001 V N° 39 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 39 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46427
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