Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 22 octobre 1998), qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant affecté, courant mars-avril 1997, l'établissement d'EDF Archipel Guadeloupe, M. X... a vu son salaire amputé d'une retenue pour jours de grève ; que se prétendant non gréviste, il a saisi la juriction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il a informé son chef de groupe de sa position de non-gréviste ; que, du 1er au 10 avril 1997, il était présent à EDF sans pour cela pouvoir accéder à son poste de travail, l'employeur n'ayant pas choisi les mesures adéquates pour assurer la permanence du personnel administratif ; que le conseil de prud'hommes, pour fonder sa décision, retient que M. X... connaissait la procédure à suivre en la matière, consistant à remplir les liasses d'absences, qu'il s'est contenté d'attendre d'être informé pour la conduite à tenir ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de sa qualité de non gréviste, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant lui, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait établi que M. X... avait bien la qualité de gréviste au cours de la période litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.