Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 6 janvier 1986 en qualité de VRP exclusif par la société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria, a été licenciée, le 4 mars 1996, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, pour faute grave consistant en son refus répété de restituer les fiches clients indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur un motif réel et sérieux et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, à titre d'indemnité de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, après avoir notamment rappelé que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie n'est tenu envers son employeur que d'une obligation de loyauté, a décidé que le refus de Mme X..., sommée à plusieurs reprises par la société de remettre son fichier client pour permettre une utile prospection de son secteur par son remplaçant, n'était pas constitutif d'un acte de déloyauté et ne saurait dès lors être considéré comme une faute grave ou un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la remise des fichiers clients n'était pas nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.