AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... R.I., 59600 Maubeuge,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en révision contre l'arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai, alors que, sur le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, celui-ci a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour ;
Mais attendu que la décision attaquée rendue le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 31 janvier 1997 et se trouve annulée par voie de conséquence ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.