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06/02/2001 | FRANCE | N°98-46245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-46245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stanislas Y..., domicilié chez M. Dominique X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., liquidateur amiable de la société anonyme Diffusion poids lourds Alpes méridionales, dite SODIPLAM, demeurant ...,

2 / de la société Acténa véhicules industriels, société anonyme, dont le siège est ... à Cheval, 95200 Sarcelles,

3 / de

l'AGS-CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stanislas Y..., domicilié chez M. Dominique X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., liquidateur amiable de la société anonyme Diffusion poids lourds Alpes méridionales, dite SODIPLAM, demeurant ...,

2 / de la société Acténa véhicules industriels, société anonyme, dont le siège est ... à Cheval, 95200 Sarcelles,

3 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Acténa véhicules industriels, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. Y... a été engagé le 17 août 1988 par la société Sodiplam comme gardien de nuit par contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la société Acténa automobile qui a succédé à la société Sodiplam pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de treizième mois, de congés payés et de jours fériés, de dommages-intérêts pour défaut de proposition de repos compensateur et de prise de congés payés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'il se fondait non seulement sur le seul contrat conclu entre les parties le 17 août 1988 et confirmé par courrier de la direction du même jour, mais également sur une attestation conjointe établie et signée le 2 septembre 1993 par sept salariés de l'entreprise indiquant entre autres, que du 17 août 1988 au 1er septembre 1992, qu'il avait bel et bien travaillé du lundi au dimanche inclus pour son employeur, c'est-à-dire conformément aux dispositions du contrat susvisé, mais encore sur six correspondances échangées en juillet et août 1992 entre lui et son employeur et dans lesquelles, ce dernier ne fait curieusement jamais référence à un prétendu document qui aurait été remis au salarié le 4 janvier 1989, ainsi que sur quelques fiches de pointage qu'il avait eu la présence d'esprit de conserver, et dont l'utilisation n'était imposée dans l'entreprise qu'à compter de juillet 1992 sous l'impulsion de la Direction départementale du travail et de l'emploi, alors que pour asseoir leur argutie, les parties défenderesses s'appuyaient exclusivement sur la copie d'une correspondance prétendument adressée au salarié le 4 janvier 1989 - dont il contestait la véracité - et ce, sans qu'aucune preuve d'envoi ou d'accusé de réception postal ou en main propre ne soit rapportée, - I'employeur n'y faisant d'ailleurs jamais référence dans ses courriers jusqu'à la procédure prud'homale au fond, ainsi que sur des anomalies qui ressortiraient des fiches de pointage alors qu'il est impossible à quelque personne que ce soit d'en modifier les informations contenues et d'interagir sur les mécanismes d'oblitération des matériels utilisés et qu'il semblerait se rapporter seulement aux décomptes en centièmes de l'horaire (ex. 9,50 h.= 9h.30) rien de plus ;

2 / que la cour d'Appel qui a statué par des motifs inopérants, faisant fi de l'existence du seul accord contractuel passé entre les parties le 17 août 1988 et de sa portée, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions tout à la fois des articles 1101, 1102, 1134 et 113 du Code civil, des articles L. 121-1 et sq. du Code du travail, de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'agissant ainsi, le juge d'appel a dénaturé la loi que les parties s'étaient imposée en concluant le contrat et ce, d'autant que ledit contrat s'avérait bel et bien confirmé par une lettre confirmative établie par la direction le même jour et par une attestation collective établie par sept salariés le 2 septembre 1993, pièces incontestables et incontestées ; que manifestement, et allant à l'encontre de toutes règles de droit, le juge d'appel fait prévaloir sur ce faisceau d'éléments de preuves concordantes apportées par le salarié qui répond pourtant parfaitement aux conditions posées par l'article L. 212-1-1, alinéa 2, du Code du travail, copie d'un document unilatéral de la direction daté du 4 janvier 1989, dont la véracité n'est jamais établie et toujours contestée par le salarié, d'autant qu'il lui aurait été alors envoyé à une adresse à laquelle, à la date invoquée, il ne résidait pas encore ; qu'il est d'ailleurs constamment jugé que "lorsque les conventions sont claires et

précises, aucune considération d'équité - telles qu'en l'espèce -, n'autorise le juge à modifier sous réserve de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment, que la cour d'appel a également ignoré - alors qu'elle y fait expressément référence - la portée des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ainsi que les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi de nouveau la loi ; qu'ainsi il est manifeste au cas d'espèce, que contrairement aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas retenu et n'a pas sanctionné l'inexécution par l'employeur de l'obligation qui lui est pourtant faite de "fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés" que très curieusement et bien au contraire, il semble qu'elle se soit exclusivement employée à considérer et à analyser, qui plus est partiellement, les seuls éléments rapportés par le salarié pour les déclarer insuffisants ; qu'une pareille motivation équivaut à détourner à la fois la lettre et l'esprit des dispositions de l'article précité ;

alors qu'aux termes dudit article, il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par le salarié, le juge d'appel n'a jamais requis des sociétés Acténa véhicules industriels et Sodiplam qu'elles justifient des horaires de travail effectifs du salarié durant la période litigieuse ; que la Cour de Cassation sanctionne pourtant régulièrement la violation de cette obligation d'origine légale et tout particulièrement la démarche des juges qui, comme en l'espèce, omettent de former prioritairement leur conviction sur les éléments fournis par l'employeur et, en tant que de besoin, d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles ; que dans le même sens et faisant une stricte application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel qui énonçait que la charge de la preuve incombait au salarié, sans que le doute puisse être invoqué à son égard et rappelé que le juge ne pouvait rejeter une demande d'heures supplémentaires au seul motif que les preuves apportées par le salarié étaient insuffisantes ;

que de même, la cour d'appel viole les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui impose au juge de "trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables" et de "donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée..." et alors, selon le second moyen, qu'il est clair que l'exactitude des énonciations n'est pas avérée et que l'incertitude demeure ; qu'ainsi le juge d'appel a déduit d'un seul document des plus douteux, une prétendue application effective de l'horaire hebdomadaire conventionnel de 52 heures alors que même pas les bulletins de salaire pourtant dressés unilatéralement par l'employeur n'en font état ; que de même, I'utilisation de tournures précautionneuses et l'usage du subjonctif contribuent à révéler s'il en était encore besoin, I'incertitude la plus grande sur les énonciations énoncées ; qu'il s'agit en fait de suppositions et de considérations plus qu'empiriques, privant l'arrêt attaqué de base légale et l'entachant d'un vice de fond ; que la Cour de Cassation sanctionne régulièrement pour défaut de base légale, I'énonciation, comme en l'espèce, par le juge, de motifs dubitatifs et hypothétiques ; que là encore, la cassation s'impose et s'avère inéluctable ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur n'était pas rapportée et que le salarié avait été rempli de ses droits ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Acténa véhicules industriels ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46245
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-46245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46245
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