AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria-Filipa Y..., épouse X..., demeurant 6, Caurela de Freixeirinha, Montemor-O-Novo 7050, (Portugal),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le Cabinet Pecorari, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Pecorari, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998), que Mme X..., exerçant les fonctions de gardienne, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., a été mise à la retraite à compter du 1er janvier 1995, à l'âge de 65 ans ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait atteint l'âge de 65 ans, a exactement décidé que l'employeur était en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de l'article 17 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, de la mettre à la retraite ;
Et attendu qu'elle a constaté que l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 17 de la Convention collective, exigeant un entretien préalable à la mise à la retraite, et que cette disposition ne fixait pas de délai entre la date de l'entretien et celle de la remise ou de l'envoi de la lettre de mise à la retraite ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.