La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-46193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-46193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Unibéton, venant aux droits de la société Unimix, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Unibéton, venant aux droits de la société Unimix, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1998), que M. X... a été engagé le 1er juin 1977 en qualité de chauffeur par la société Unimix puis a occupé les fonctions de chef de centrale au sein de l'établissement de Sorgues ; que, le 6 juillet 1993, à la suite de la fermeture de cet établissement, l'employeur lui a proposé un reclassement, en qualité de conducteur de tapis, au sein de la société Berto Location ; que, par courrier du 15 juillet 1993, le salarié a contesté cette proposition ; que le 2 août 1993, il a pris ses nouvelles fonctions au sein de la société Berto Location ; que le 15 mai 1995, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et deuxième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant le juge du fond ;

Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'instance pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat ayant rendu compte des débats à la cour d'appel et qu'il a été prononcé par trois magistrats à l'issue du délibéré ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en articulant des griefs qui sont pris d'une méconnaissance de certaines pièces et d'une insuffisance de motivation ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, par une décision motivée, fait ressortir que le salarié avait accepté le poste de reclassement proposé ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unibéton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46193
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 19 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-46193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award