AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cavelier de la Salle,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 1998), que M. Y... a été engagé le 9 avril 1990 en qualité d'aide-cuisinier par la société Cavelier de la Salle ; qu'à la demande de l'employeur, il a progressivement effectué des tâches d'entretien durant la moitié de son temps de travail ; que le 28 mars 1995, il a été licencié en raison de son refus d'accomplir ces tâches et de travailler à mi-temps comme aide-cuisinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 à L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui est soumis, que le salarié avait consenti à la modification de son contrat de travail, que son refus ultérieur d'exécuter les tâches ne relevant pas des fonctions d'aide-cuisinier constituait une faute justifiant son licenciement et qu'il n'était pas établi que le licenciement procédait en réalité d'un autre motif ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait la possibilité d'une assistance par un conseiller mais ne précisait pas l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, elle a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.