La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-46082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-46082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Durousseaud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. B

rissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Durousseaud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Durousseaud, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1998), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1992 à l'âge de 60 ans, en qualité de directeur commercial, par la société CMB Flexible ; que le 27 octobre 1993, à la suite du rachat de cette société, son contrat de travail était repris par la société Durousseaud ; que l'article 7 de son contrat de travail prévoyait qu'en cas de démission ou licenciement, sauf faute grave, avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, il lui serait alloué une prime égale à au moins un an de rémunération ; que par lettre du 28 avril 1994, le salarié a donné sa démission et a été dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois ; que le 13 juillet 1994, il a demandé à son employeur une attestation de cessation d'activité dans le cadre d'une demande de mise à la retraite ; que l'employeur a refusé de verser la prime contractuelle au motif que le salarié avait demandé sa mise à la retraite ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Durousseaud fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié une indemnité en application de l'article 7 du contrat de travail, alors selon le moyen que le départ à la retraite qui, au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail, ne peut s'analyser ni en une démission, ni en un licenciement et constitue de ce fait un droit spécifique nouveau relatif au départ à la retraite du salarié ; que, par ailleurs, la dispense d'exécuter le préavis n'emporte pas cessation du contrat de travail, celui-ci se poursuivant jusqu'au terme du préavis ; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la société Durousseau dans ses conclusions d'appel et comme l'avait également jugé le conseil de prud'hommes, la clause 7 du contrat de travail de M. X... ne visait un avantage par prime ou par indemnité qu'en cas de rupture pour démission ou licenciement mais il n'en mentionnait pas expressément le maintien en cas de cessation d'activité pour départ à la retraite ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Durousseaud avait pris acte de la démission que M. X... lui avait adressée par lettre du 28 avril 1994 et qu'elle l'avait dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois ; que, cependant, dans le délai du préavis, M. X... avait formé environ deux mois après une demande de mise à la retraite ; qu'en décidant cependant qu'il importait peu que M. X... ait décidé ultérieurement de prendre sa retraite et qu'à défaut de restriction sur ce point dans le contrat de travail, la clause de l'article 7, qui était claire et non équivoque, devait recevoir application, la cour d'appel qui aurait dû requalifier la lettre de M. X... du 28 avril 1994 comme une demande de mise à la retraite et non comme une démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par suite les articles L. 122-8, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil, régissant les parties ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture des relations contractuelles avait pour origine la démission du salarié, peu important qu'il ait décidé ultérieurement de prendre sa retraite, et qu'à défaut de restriction sur ce point prévue par le contrat de travail, la clause claire et non équivoque énoncée en son article 7 devait recevoir application ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Durousseaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Durousseaud à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46082
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-46082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award