AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Forges et chantiers français d'Océanie, (FCFO), société anonyme, dont le siège est ... (Nouvelle Calédonie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Forges et chantiers français d'Océanie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de directeur technique par la société Forges et chantiers français d'Océanie (FCFO) ayant son siège social à Nouméa (Nouvelle Calédonie), a été victime le 1er mars 1989 d'un accident du travail ; qu'il a signé le 7 septembre 1990 une transaction ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, sur le fondement du droit applicable en Nouvelle Calédonie, le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que l'acte précité du 7 septembre 1990 s'analyse en une convention amiable portant rupture du contrat de travail et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la transaction ayant pour objet de régler les conséquences d'une rupture déjà intervenue, sa réalité juridique suppose la mise en oeuvre préalable d'une procédure de licenciement, dont force est de constater qu'elle est inexistante en l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'acte du 7 septembre 1990, bien que dénommé "accord transactionnel", ne saurait être analysé comme une transaction au sens du droit du travail ; que ne pouvant s'analyser comme une transaction, le document signé le 7 septembre 1990 ne saurait apparaître autrement que comme une convention portant rupture amiable du contrat de travail dont s'agit ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que, selon ses énonciations mêmes, l'acte du 7 septembre 1990, avait pour objet de mettre fin à un différend survenu à la suite de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 1er mars 1989 et consacrait, à compter de sa signature, la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cet acte ne pouvait constituer ni une rupture d'un commun accord en l'état du litige existant entre les parties ni une transaction, qui ne peut être valablement conclue qu'une fois le licenciement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Forges et chantiers français d'Océanie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.