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06/02/2001 | FRANCE | N°98-46052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-46052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Aviroc, société anonyme, dont le siège est ..., Centre Leclerc, 84000 Avignon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référ

endaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Aviroc, société anonyme, dont le siège est ..., Centre Leclerc, 84000 Avignon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Aviroc, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1998), que M. Y... a exercé, sans contrat écrit, les fonctions de directeur de magasin, du 21 octobre 1992 au 31 août 1993, au sein de la société Aviroc exploitant le centre Leclerc d'Avignon puis, à compter du 1er septembre 1993, au sein de la société Angledis exploitant le centre Leclerc des Angles ; que le 23 décembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes, formées à l'encontre de la société Aviroc ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoit dit que son contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail était présumé, en l'état de la législation alors applicable, conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, dont le contrat ne satisfaisait pas non plus aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages- intérêts liée à la mention sur l'attestation ASSEDIC d'une démission et à la remise tardive de cette attestation et d'un certificat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, retenu que le salarié, dont le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur en l'absence de licenciement, ne justifiait d'aucun préjudice résultant de la mention d'une démission sur l'attestation ASSEDIC et que la demande de remise de cette pièce et du certificat de travail avait été satisfaite dans un délai raisonnable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits par les deux parties, a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait, prévu en application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, n'était pas rapportée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la rectification du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC aux motifs qu'il effectuait des tâches correspondant non pas au coefficient 300 mentionné mais au coefficient 350 de la convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le coefficient 300 correspondait aux fonctions de directeur de magasin 1er degré, responsable stagiaire d'un magasin d'une surface de vente de 1 000 à 2 500 mètres carré ayant un an maximum dans l'exercice de la fonction et que le coefficient 350 était applicable au directeur de magasin 2ème degré, responsable confirmé d'un magasin d'une surface de vente de 1 000 à 2 500 mètres, a constaté que l'ancienneté de l'intéressé était inférieure à un an et qu'il ne justifiait pas de la qualité de cadre confirmé ;

qu'elle a pu dès lors, sans encourir les griefs du moyen décider que le coefficient hiérarchique appliqué correspondait aux fonctions effectivement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviroc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46052
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 12 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-46052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46052
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