AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... (pharmacie du Progrès), domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant 2, rue B Declomesnil, 14240 Cahagnes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998), que Mlle X... a été engagée le 17 février 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme Y... ; que la lettre d'engagement précisait que la salariée était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an pouvant être renouvelé en contrat à durée indéterminée ; que le 11 mars 1997, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, en faisant notamment valoir que le contrat était à durée indéterminée ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail avaient été édictées seulement dans un souci de protection du salarié et que dès lors l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.