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06/02/2001 | FRANCE | N°98-45906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-45906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... (pharmacie du Progrès), domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant 2, rue B Declomesnil, 14240 Cahagnes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... (pharmacie du Progrès), domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant 2, rue B Declomesnil, 14240 Cahagnes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998), que Mlle X... a été engagée le 17 février 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme Y... ; que la lettre d'engagement précisait que la salariée était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an pouvant être renouvelé en contrat à durée indéterminée ; que le 11 mars 1997, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, en faisant notamment valoir que le contrat était à durée indéterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail avaient été édictées seulement dans un souci de protection du salarié et que dès lors l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45906
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre sociale), 05 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-45906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45906
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