AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Monique X..., demeurant ... B E1, 13009 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Pechiney, dont le siège est Usine de Gardanne ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les dix moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été au service de la société Aluminium Pechiney en qualité de dessinateur projeteur de février 1966 à décembre 1969, dans le cadre d'un contrat d'intérim ; qu'elle a pris le statut de travailleur indépendant en 1970 et a travaillé pour divers clients dont la société Aluminium Pechiney ; qu'à partir de mars 1989, elle n'a plus travaillé que pour le compte de la société Aluminium Pechiney ; que cette société ne lui ayant plus fourni de travail après mai 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le statut de salarié depuis mars 1989 et au paiement de diverses sommes au tite de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1998) de rejeter cette demande alors, selon les moyens, que la cour d'appel, tenue de rechercher l'existence ou non d'un contrat de travail caractérisé par le lien de subordination sous-tendant un travail sous l'autorité d'un employeur au sein d'un service organisé avec un horaire rigoureux, et une rémunération en fonction de l'horaire défini, n'a examiné ni retenu aucune preuve versée au dossier par Mme X... ni retenu aucune des déclarations ni examiné les pièces remises par la société Aluminium Pechiney qui corroboraient les preuves et explications données par Mme X..., privant sa décision de base légale et se trouvant ainsi en contradiction totale avec l'article L 120-3 (en son second alinéa) du Code du travail, avec l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et avec la jurisprudence ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que Mme X... qui s'est installée comme travailleur indépendant depuis 1970 en travaillant pour plusieurs entreprises, avait concentré son activité sur la société Pechiney à partir de 1989 ; qu'à l'égard de cette entreprise elle n'était soumise à aucun horaire et organisait, en toute autonomie, son travail, sans recevoir d'ordres ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'intéressée n'était pas soumise à un lien de subordination ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.