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06/02/2001 | FRANCE | N°98-45650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-45650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est Cité des Lauriers, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section encadrement), au profit de Mme Aziza X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier

, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est Cité des Lauriers, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section encadrement), au profit de Mme Aziza X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse de crédit agricole de la Réunion le 1er octobre 1990 ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime d'intéressement pour l'année ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 4 août 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 1996, alors, selon le moyen :

1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, "tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, peut être exigée" ; que la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, dont les dispositions sont applicables aux accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994 a substitué à la notion d'ancienneté "au cours de l'exercice", celle "d'ancienneté dans l'entreprise" ; que, pour condamner la CRCAM de la Réunion au paiement d'une indemnité d'intéressement pour l'année 1996, le conseil de prud'hommes a dit que la condition d'ancienneté était remplie au sens de la loi du 25 juillet 1994 applicable depuis le 13 avril 1995 ; qu'en statuant ainsi quand l'accord d'intéressement en cause avait été conclu le 2 novembre 1993, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 3 de la loi du 7 novembre 1990 et 2 et 34 de la loi du 25 juillet 1994 ;

2 / que la condition d'ancienneté de "six mois au cours de l'exercice" prévue par la loi du 7 novembre 1990 s'apprécie à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ; que pour condamner la CRCAM de la Réunion à payer à Mme X... une prime d'intéressement pour l'exercice 1996, le conseil de prud'hommes a décidé que compte tenu de ses trois mois de préavis, la salariée totalisait six mois de présence dans l'entreprise pour cet exercice ; qu'en statuant ainsi, quand il relevait que Mme X... avait été licenciée pour faute grave le 3 mars 1996, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 441-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

3 / que dans ses conclusions déposées le 22 mai 1998, la CRCAM de la Réunion faisait valoir qu'en tout état de cause, les congés payés non pris qui donnent lieu à une indemnité compensatrice ne comptent pas pour le calcul de l'ancienneté de six mois prévue par l'article L. 441-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 7 novembre 1990 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que Mme X... ne totalisait pas six mois d'ancienneté pour l'exercice 1996, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a constaté que le salarié remplissait pour 1996 la condition d'ancienneté exigée par la loi, en tenant compte de la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45650
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion (section encadrement), 04 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-45650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45650
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