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06/02/2001 | FRANCE | N°98-45649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-45649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesten, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roland X..., demeurant ...,

2 / de la Cité des sciences et de l'industrie, établissement public, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'

audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesten, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roland X..., demeurant ...,

2 / de la Cité des sciences et de l'industrie, établissement public, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Gesten, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Gesten de son désistement partiel à l'égard de la Cité des sciences et de l'industrie ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien supérieur par la Cité des sciences et de l'industrie par contrat à durée déterminée du 7 décembre 1988 renouvelé par différents avenants jusqu'au 6 juin 1990 ; que, du 12 juin au 31 décembre 1990, il a été embauché par la société Gesten comme ingénieur par contrat à durée déterminée renouvelé par avenants successifs jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée le 6 juillet 1993 ; que, par lettre du 17 octobre 1994, le salarié, qui était affecté à une mission de contrôle et de maintenance des installations techniques de chauffage, ventilation, désenfumage et plomberie de la Cité des sciences et de l'industrie, a été licencié en raison de la perte du marché conclu avec cet organisme ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la Cité des sciences et de l'industrie et contre la société Gesten ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le premier moyen :

1 / que, produisant aux débats les deux lettres de renouvellement du contrat des 31 décembre 1990 et 12 février 1991, indiquant que la prolongation du contrat était limitée "dans l'attente de la signature du nouveau marché avec la Cité des sciences", la société Gesten faisait valoir que le contrat de M. X... était lié au marché conclu avec la Cité des Sciences ; que, dans la lettre de licenciement, la société indiquait que "le contrat de la Cité des sciences, votre lieu d'affectation, n'étant pas renouvelé, nous nous voyons contraints de vous confirmer la résiliation de votre contrat de travail" ; qu'en affirmant qu'aucun des contrats déterminés ne mentionnait que M. X... avait été engagé pour la durée d'un chantier ou du marché conclu avec l'établissement industriel et commercial, qu'il n'est pas établi que le contrat à durée indéterminée ait été conclu uniquement pour cette durée, cependant que M. X... occupait le même emploi depuis plusieurs années et que rien n'indiquait que ce contrat était subordonné au maintien du marché public liant la Cité des sciences et la société Gesten, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les lettres de renouvellement produites aux débats en dates des 31 décembre 1990 et 12 février 1991 dont il ressortait que le contrat de travail était subordonné au marché de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, produisant aux débats les deux lettres de renouvellement du contrat des 31 décembre 1990 et 12 février 1991 indiquant que la prolongation du contrat était limitée dans l'attente de la signature du nouveau marché avec la Cité des sciences, la société Gesten faisait valoir que le contrat de M. X... était lié au marché conclu avec la Cité des sciences ; que, dans la lettre de licenciement, la société Gesten indiquait que "le contrat de la Cité des sciences, votre lieu d'affectation, n'étant pas renouvelé, nous nous voyons contraints de vous confirmer la résiliation de votre contrat de travail" ; qu'en affirmant qu'aucun des contrats déterminés ne mentionnait que M. X... ait été engagé pour la durée d'un chantier ou du marché conclu avec un établissement industriel et commercial, qu'il n'est pas établi que le contrat à durée déterminée ait été conclu uniquement pour cette durée, cependant que M. X... occupait le même emploi depuis plusieurs années et que rien n'indiquait que ce contrat était subordonné au maintien du marché public liant la Cité des sciences et la société Gesten, Ia cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces documents produits aux débats n'étaient pas de nature à démontrer que le contrat conclu avec M. X... était un contrat de chantier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-12 et suivants du Code du travail ;

et alors, selon le second moyen :

1 / que I'employeur avait fait valoir que M. X..., exclusivement affecté aux chantiers de la Cité des sciences et de l'industrie, avait manifesté depuis le 30 juin 1993 sa volonté de ne travailler sur aucun autre site que celui de la Cité des sciences et de l'industrie ; que l'employeur produisait une lettre du 30 juin 1993 dans laquelle M. X... indiquait être "affecté exclusivement à la Cité des sciences" où il effectue "le même travail depuis le 7 décembre 1998", M. X... précisant "par ailleurs, ayant depuis trois ans exclusivement travaillé en continu à la Cité des sciences, je ne peux considérer que vous puissiez modifier mon Iieu de travail en m'affectant, même de manière symbolique, au siège à Saint-Ouen ou n'importe où en région parisienne" ;

que, dans une lettre du 2 décembre 1994, le salarié confirmait sa volonté, écrivant "Je suis en période de préavis depuis le lundi 24 novembre 1994. Mon travail à la Cité des sciences et de l'industrie s'est terminé le 30 novembre 1994. En conséquence, je ne vois pas de quelle manière, je peux continuer à effectuer mon préavis, où et pourquoi faire.", qu'en relevant qu'il apparaît que ce courrier est daté du 30 juin 1993, que le refus du salarié est intervenu au moment de la signature du contrat à durée indéterminée, qu'il n'était pas question que l'emploi de M. X... soit supprimé sur le site de La Villette, la cour d'appel, qui affirme que la société Gesten ne démontre pas qu'avant le licenciement et après la perte du marché avec la Cité des sciences et de l'industrie elle ait offert à l'intimé un emploi sur un autre de ses sites et qu'il l'ait refusé pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il ne résultait pas des lettres produites aux débats la preuve de la volonté arrêtée du salarié de ne pas travailler sur d'autres sites que celui de la Cité des sciences et de l'industrie, n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ;

2 / que l'employeur avait fait valoir que M. X..., exclusivement affecté aux chantiers de la Cité des sciences et de l'industrie, avait manifesté depuis le 30 juin 1993 sa volonté de ne travailler sur aucun autre site que celui de la Cité des sciences et de l'industrie ; que l'employeur produisait une lettre du 30 juin 1993 dans laquelle M. X... indiquait être "affecté exclusivement à la Cité des sciences" où il effectue "le même travail depuis le 7 décembre 1998", M. X... précisant "par ailleurs, ayant, depuis trois ans, exclusivement travaillé en continu à la Cité des sciences, je ne peux considérer que vous puissiez modifier mon lieu de travail en m'affectant, même de manière symbolique, au siège à Saint-Ouen ou n'importe où en région parisienne" ;

que, dans une lettre du 2 décembre 1994, le salarié confirmait sa volonté, écrivant "Je suis en période de préavis depuis le lundi 24 novembre 1994. Mon travail à la Cité des sciences et de l'industrie s'est terminé le 30 novembre 1994. En conséquence, je ne vois pas de quelle manière je peux continuer à effectuer mon préavis, où et pourquoi faire.", qu'en relevant qu'il apparaît que ce courrier est daté du 30 juin 1993, que le refus du salarié est intervenu au moment de la signature du contrat à durée indéterminée, qu'il n'était pas question que l'emploi de M. X... soit supprimé sur le site de La Villette, la cour d'appel, qui ne recherche pas s'il ne résultait pas de la lettre du 2 décembre 1994 produite aux débats la preuve du refus du salarié de toute modification de lieu de travail, rendant par là même inutile toute recherche de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail ne précisait pas que le salarié avait été engagé par la société Gesten pour travailler exclusivement sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie pendant la durée du marché de prestations conclu avec cet organisme, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le second moyen, que ce contrat s'analysait en un contrat à durée indéterminée de droit commun et que le licenciement, motivé par le seul terme de ce marché, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gesten aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45649
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Missions de contrôle d'installations techniques - Chantiers successifs - Non mention au contrat - Requalification.


Références :

Code du travail L121-1 et L321-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-45649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45649
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