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06/02/2001 | FRANCE | N°98-45192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-45192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miguel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Me Pierre Jean X..., liquidateur, demeurant Résidence Saint Amand ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pascual France, société anonyme,

2 / de l'AGS C.G.E.A. de Toulouse, représentée par le C.G.E.A., dont le siège social est ...,

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/ de l'AGS de Paris, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miguel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Me Pierre Jean X..., liquidateur, demeurant Résidence Saint Amand ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pascual France, société anonyme,

2 / de l'AGS C.G.E.A. de Toulouse, représentée par le C.G.E.A., dont le siège social est ...,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de la société Pascual France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé en 1964 par la société Pascual, devenue la société Pascual France, et exerçant, à partir de février 1970, les fonctions de directeur commercial, a été nommé le 13 avril 1976 directeur général de la société ; que le 23 décembre 1981, il a été conclu entre les parties un contrat de travail prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de rupture de ce dernier ; qu'il a été désigné le 1er janvier 1982 président du conseil d'administration de la société, fonction qu'il a exercée jusqu'au 19 septembre 1988, date à laquelle il a été nommé directeur général, mandataire social ; qu'il a démisionné le 7 avril 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement de l'indemnité contractuelle de rupture sur le fondement du contrat de travail du 23 décembre 1981 ; que la société Pascual France a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;

que la cour d'appel de Montpellier, statuant sur contredit, a, par arrêt du 3 février 1994, décidé que le contrat de travail du 23 décembre 1981, dont l'application avait été suspendue pendant l'exercice du mandat social de M. Z..., avait repris effet à l'expiration de ce dernier et après avoir évoqué le fond, a, par arrêt du 30 juin 1994, condamné la société Pascual France à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture ; que par arrêts (n 4117 D et 4119 D) rendus le 12 novembre 1997 par la Cour de Cassation, l'arrêt du 3 février a été cassé en ce qu'il a prononcé la condamnation précitée sans avoir recherché si le contrat de travail du 23 décembre 1981 avait été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société Pascual France et l'arrêt du 30 juin 1994 a été cassé par voie de conséquence ; qu'une transaction a été conclue le 24 juillet 1995 entre, d'une part, la société Pascual France et, d'autre part, la société espagnole Fontestad et la société Fontestad France, dont le dirigeant est M. Z... ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juillet 1998), statuant sur renvoi après cassation, de lui avoir ordonné de procéder au remboursement d'une somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 1997, laquelle lui a été versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 juin 1994, annulé par l'arrêt précité de la Cour de Cassation, alors, selon le moyen, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord du 24 juillet 1995 que la société Pascual France renonçait irrévocablement à toute procédure préalablement engagée par ses soins, concernant les salariés et mandataires sociaux de la société Pascual France ; que cet accord visait expressément M. Z... ; que, par suite, cette transaction concernait tous les litiges ayant préalablement existé entre les parties et, notamment, la présente instance engagée postérieurement à la signature du protocole ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré, de ses propres constatations, les conséquences qui s'imposaient et a violé, par refus d'application, l'article 2052 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de la transaction du 24 juillet 1995 qu'elle avait pour unique objet, d'une part, de mettre fin à l'instance engagée par la société Pascual France contre la société espagnole Fontestad et la société Fontestad France pour rupture abusive du contrat de commission conclu entre elles et pour concurrence déloyale et, d'autre part, de prévenir tout litige de nature à mettre en cause les anciens dirigeants ou mandataires sociaux de la société Pascual France, devenus salariés ou mandataires sociaux de la société Fontestad France, en raison "des circonstances" dans lesquelles cette société, dont M. Z... est le dirigeant, avait été créée et développée ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'instance opposant M. Z... à M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pascual France et portant sur le droit ou non de M. Z... au bénéfice de l'indemnité contractuelle de rupture dont il sollicite le paiement sur le fondement du contrat de travail du 23 décembre 1981 n'entrait pas dans le champ d'application de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45192
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 17 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-45192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45192
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