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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-44987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Réunion des Musées Nationaux (RNM), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Réunion des Musées Nationaux (RNM), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Réunion des Musées Nationaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 et par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 14 heures à compter du 28 décembre 1990 en qualité de caissière-contrôleur- groupe 10 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime due pour chaque journée travaillée le dimanche en application de l'article 35 de l'accord d'entreprise de janvier 1991, alors, selon le moyen, que cet article subordonne le versement de la prime de 275 francs par dimanche travaillé à la condition que l'employé n'ait pas été recruté pour travailler "principalement" le dimanche ; qu'il appartenait alors à la cour d'appel de rechercher si Mme X... avait été recrutée pour travailler principalement le dimanche ou si comme cette dernière le soutenait, son contrat initial avait pour objectif de la faire travailler durant tout le week-end et au surplus les multiples avenants à son contrat visaient en fait une période de travail s'étendant sur la semaine ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, rejetant ainsi sa demande relative à la prime litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 35 de l'accord d'entreprise de janvier 1991 ;

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que, selon les stipulations du contrat du 28 décembre 1990, la salariée avait été engagée pour travailler les dimanches ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de rappel de salaires tendant au paiement de ses heures de travail dominicales majorées au taux de 50 %, conformément aux articles L. 221-5-1 et L. 221-9 du Code du travail, et non au taux de 40 %, comme prescrit par l'article 35 de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les organisations syndicales, alors, selon le moyen, qu'un établissement public à caractère industriel et commercial est par nature une entreprise industrielle, de par son statut et sa qualification légale ;

qu'en outre, la cour d'appel a implicitement tenu pour acquis que Mme X... travaillait le dimanche pour permettre à l'équipe de la semaine de prendre son repos hebdomadaire ; qu'en conséquence, en refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 221-5-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée ne rapportait pas la preuve de son appartenance à une entreprise industrielle au sens de l'article L. 221-5-1 du Code du travail et qui n'a pas constaté qu'elle avait été engagée pour travailler au sein d'un groupe ayant pour seule fonction de remplacer un autre groupe pendant les congés accordés à celui-ci, a décidé, à bon droit, que les dispositions de ce texte concernant la majoration des heures de travail dominicales ne lui étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44987
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Entreprise industrielle - Remplacement d'un groupe.


Références :

Code du travail L221-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44987
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