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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-44665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société BP France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duva

l-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société BP France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société BP France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 25 mars 1969 en qualité de cadre par la Société française des pétroles, devenue la société BP France ; qu'à partir de 1973, il a travaillé pour différentes sociétés locales BP ; que par lettre de la société BP France du 11 avril 1990, il a été muté, à compter du 1er juillet 1990, auprès de la société BP Gabon pour exercer les fonctions de directeur général de cette société ; que le 1er juillet 1990, a été conclu, entre M. X... et la société BP Gabon, un contrat de travail de salarié expatrié prévoyant son engagement en qualité d'"administrateur général délégué-directeur général", qu'en juin 1992, la société BP Gabon a été cédée à la société Elf ; et le contrat de travail de M. X... avec la société BP Gabon a pris fin, que M. X... a été licencié le 8 septembre 1992 pour motif économique par la société BP France ; que soutenant n'avoir pas été "réintégré" au sein de cette société, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement calculés en fonction de son salaire perçu au Gabon ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ces demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la lettre de mutation de M. X... à la société BP Gabon SA à Libreville en qualité de directeur général, datée du 11 avril 1990, signée le 25 avril 1990, que le contrat de travail de celui-ci avec la société BP France était suspendu pendant l'exécution du contrat signé par celui-ci avec la société BP Gabon, la société BP France ayant précisé à M. X... qu'elle maintenait son salaire de référence en harmonie avec ceux de son personnel ; que le fait que le contrat conclu entre M. X... et la société BP France ait été suspendu pendant l'affectation de M. X... au Gabon, période pendant laquelle celui-ci était soumis aux conditions de son "contrat de travail local", est confirmé par l'existence des courriers de la société BP France informant régulièrement son salarié du montant de son salaire de base mensuel français, notamment celui du 26 mars 1992 où elle précisait à celui-ci que ce salaire était de 33 000 francs ; que cette suspension du contrat liant M. X... à la société BP France a pris fin de plein droit du fait de la rupture du contrat signé par celui-ci avec la société BP Gabon intervenue en raison du transfert des activités de celle-ci à la société Elf le 26 juin 1992 ; que son contrat avec la société BP France ayant repris son plein effet au mois de juin 1992, M. X..., qui avait lui-même sollicité sa réintégration dans la société BP France et qui a été affecté dans ladite société en France à partir du 1er septembre 1992, ne peut prétendre, pour la période postérieure au 1er septembre, au paiement du salaire qui lui était payé par la société BP Gabon lorsqu'il travaillait au Gabon, ce salaire, qui était un "salaire local", comme indiqué dans les avenants à son contrat, tenant compte notamment de sa qualité d'expatrié ; qu'il est indifférent de savoir que M. X... n'a pas exercé réellement ses fonctions en France à partir du 1er septembre 1992 dès lors que son contrat avec la société BP Gabon ayant pris fin, celui-ci était réintégré de plein droit dans la société BP France et devait percevoir le salaire de référence prévu pour le personnel relevant de sa classification travaillant en France, salaire dont le montant lui était régulièrement communiqué ; que M. X..., s'il avait effectué son préavis, aurait été payé sur la base dudit salaire de référence et est donc mal fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis calculée sur son salaire d'expatrié ;

Attendu, cependant, d'abord que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé par la société BP France pour être mis à la disposition de différentes filiales africaines du groupe BP, que si durant cette période son contrat de travail était suspendu pour l'essentiel de ses dispositions, il continuait de poursuivre ses effets sur le plan de l'affiliation et des cotisations au régime français de retraite et du déroulement de carrière de l'intéressé afin d'assurer sa réintégration éventuelle et que, le 8 décembre 1992, la société BP France lui a notifié la rupture de son contrat de travail, ce dont il résultait que la société BP France était co-employeur du salarié avec la société BP Gabon ;

Attendu, ensuite, que le salaire, sur la base duquel doivent être calculées les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, est celui perçu par le salarié dans son dernier emploi au Gabon et non celui de référence en France qui ne correspondait à aucune activité réelle exercée, par ce dernier, au service de la société BP France ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires et son paiement d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société BP France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44665
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Travailleurs expatriés - Statut - Affiliation à la sécurité sociale - Indemnités diverses.


Références :

Code du travail L121-1, L223-11, L122-8, L122-9 et R122-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44665
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