AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lem-Kot, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat à durée déterminée, par la société Lem-Kot ; que son contrat a été rompu, avant son terme, par lettre du 27 février 1997 ; qu'il a signé, le 3 mars 1992, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail et d'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque le reçu pour solde de toute compte est rédigé en termes généraux, de telle manière que la somme versée représente les salaires, accessoires et indemnités de toute nature qui sont dus tant au titre de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, le salarié, qui n'a pas dénoncé le reçu dans les deux mois de sa signature, est irrecevable à formuler une demande contre son employeur à quelque titre que ce soit, dès lors que le paiement de cette demande a été envisagée lors de sa signature ; que tel est le cas en l'espèce, le salarié n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que trois mois après l'expiration du reçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le préavis avait pris fin le 7 mars 1992 et que le reçu pour solde de tout compte avait été signé le même jour, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas été délivré postérieurement à l'expiration du contrat de travail et n'avait pas, en conséquence, d'effet libératoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.