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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-44119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jea

njean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Bess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... le 21 mars 1978 comme plombier-couvreur, a été victime d'une rechute d'accident du travail, le 28 mai 1987, à la suite de laquelle il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 1987 ; que la réintégration du salarié, qui avait été licencié le 4 décembre 1987, a été ordonnée, le 17 octobre 1988, par le conseil de prud'hommes ; que, le 9 février 1989, le médecin du travail que le salarié avait pris l'initiative de consulter avant toute reprise, lui a délivré un avis d'inaptitude portant sur l'exercice de certaines tâches ; que cependant, par un nouveau certificat en date du 17 février 1989, ce même praticien l'a déclaré apte sans réserve ; que le salarié n'ayant pas réintégré son ancien poste, comme il le lui avait demandé en février 1989, l'employeur a rejeté, le 20 mai 1991, sa demande de réintégration dans un nouveau poste ; qu'estimant avoir été licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la décision attaquée énonce que M. X..., apte à reprendre le travail, dès le 17 février 1989 et mis en demeure de le faire, ne s'est pas exécuté et a manifesté de façon non équivoque la volonté de rompre de lui-même la relation salariale ;

Attendu, cependant, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail et à la protection légale qui en résulte ; que si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas une visite de reprise qui, seule, met fin à la période de suspension du contrat de travail, et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'examen de M. X... ayant été pratiqué par le médecin du travail avant toute reprise, le contrat de travail, quels que fûssent les avis émis par ce praticien sur l'aptitude du salarié, était demeuré suspendu et ce dernier dispensé, dès lors, d'exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44119
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Reprise du travail - Visite de reprise - Nécessité - Effets.


Références :

Code du travail L122-32-5 et R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44119
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